6ème Chambre, 14 février 2025 — 21/09345

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 21/09345 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XACH

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [V] [D]

C/

S.A. AGEAS FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Samir TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 365 et Me Christophe DELPLA, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE

DEFENDERESSE

S.A. AGEAS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702 et Me Arnaud JAMIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :

Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

A quatre reprises Monsieur [V] [D] a adhéré à l’association Epargne Prévoyance Retraite des Indépendants, souscriptrice de contrats d’assurance auprès de la S.A. Ageas France dénommés Forticiel, Forticiel Génération 2 et Dynamic [I] (deux contrats).

De mai à juillet 2019 il les a rachetés pour un montant total de 117 782,11 € brut. La S.A. Ageas France a retenu à la source la somme de 12 401,40 € au titre des prélèvements sociaux (C.S.G., C.R.D.S. et C.A.S.A.).

Le 27 mai 2020 Monsieur [V] [D] a mis en demeure la S.A. Ageas France de la lui restituer. Le 8 juillet 2020 la S.A. Ageas France lui a adressé celle de 2 202,75 € (correction d’une erreur de taux). Le 2 décembre 2020 Monsieur [V] [D] a vainement réitéré sa mise en demeure à hauteur de 10 198,65 €.

Le 2 novembre 2021 il a présenté une réclamation à l’administration fiscale.

Le lendemain il a assigné la S.A. Ageas France.

Il a refusé la médiation proposée.

Le 4 août 2023 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Ageas France et tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [V] [D] à son encontre en raison de sa qualité de tiers collecteur et de son absence d’enrichissement.

Le 16 novembre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

POSITION DES PARTIES

Monsieur [V] [D] reproche à la S.A. Ageas France de n’avoir pas satisfait à ses obligations :

- contractuelles

✓ la notice d’information du contrat dénommé Forticiel Génération 2 prévoit que les rachats exceptionnels ne sont pas assujettis aux prélévements sociaux,

✓ en l’absence de précision sur ce point il en va, logiquement et légalement, de même pour les autres contrats,

- légales

✓ la Cour de cassation a décidé le 8 octobre 2020 que les prélèvements sociaux ne sont pas applicables aux rachats exceptionnels,

✓ la doctrine administrative indique que ces opérations ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu.

Il fait valoir qu’il est ainsi fondé à engager une action en répétition de l’indu contre le représentant de celui qui s’est enrichi. Il souligne que la S.A. Ageas France a mal interprété la législation fiscale et que son rôle de collecteur importe ainsi peu.

Il sollicite la condamnation de la S.A. Ageas France au versement des sommes suivantes :

- 10 198,65 € au titre des prélèvements sociaux,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts (résistance abusive),

- 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

* * *

La S.A. Ageas France fait valoir que Monsieur [V] [D] est irrecevable à agir à son encontre en répétition de l’indu puisqu’elle ne s’est pas enrichie (elle a collecté les prélèvements sociaux au profit de l’administration fiscale).

Elle ajoute qu’elle a, à juste titre, précompté les prélèvements sociaux :

- tous les revenus de remplacement y sont assujettis,

- les rachats exceptionnels n’en sont pas expressément exonérés.

A propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2020 elle précise ce qui suit :

- il a été rendu postérieurement aux rachats,

- il n’a pas été intégré dans la doctrine fiscale,

- elle est tenue d’appliquer celle-ci.

Elle ajoute que cette doctrine n’exonère les rachats exceptionnels que de l’impôt sur le revenu et ne peut être interprétée.

Elle considère que la notice d’information du contrat dénommé Forticiel Génération 2 est erronée et ne la lie pas puisque ses obligations légales de tiers collecteur priment.

A tout le moins elle conteste avoir fait preuve de résistance abusive et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Elle réclame le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE