6ème Chambre, 14 février 2025 — 23/05279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 23/05279 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRSZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SOFREN
C/
S.A.S. WHYNOT SOLUTIONS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOFREN [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752, Me Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287
DEFENDERESSE
S.A.S. WHYNOT SOLUTIONS [Adresse 3] [Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de prestation de services daté du 2 août 2021, la société Sofren, attributaire d'un marché de travaux confié par la société Edvance, a confié à la société Whynot Solutions la réalisation de prestations d'ingénierie au bénéfice de la société Edvance.
Par courriel du 12 septembre 2022, M. [S] [Z], président de la société Whynot Solutions, a informé la société Sofren qu'il quitterait la France le 15 décembre 2022 afin de retourner provisoirement au Cameroun pour des raisons familiales, raison pour laquelle il mettrait un terme à sa mission chez Edvance ainsi qu'à sa collaboration s'y rapportant avec la société Sofren.
Dans un courriel du 19 octobre 2022, M. [Z] a indiqué à la société Sofren que " étant donné la fin de [sa] mission prévue pour la mi-décembre ", il souhaitait " amorcer l'établissement de 2 attestations Sofren pour [son] statut de fournisseur et celui de salarié. "
Par courriel du 13 février 2023, M. [Z] a adressé à la société Sofren deux factures de prestations d'ingénierie pour les mois de janvier et février 2023, chacune pour un montant de 11.742 euros TTC.
Le 28 février 2023, la société Sofren a adressé à la société Whynot Solutions un virement pour un montant de 11.742 euros.
Par courriel de son service juridique du 1er mars 2023, la société Sofren, rappelant que les prestations de la société Whynot Solutions s'étaient terminées le 14 décembre 2022, a demandé à M. [Z] d'émettre des avoirs sur les deux factures de janvier et février 2023, de lui restituer " les fonds indument perçus, à savoir la somme de 11.742 euros " sous 48h et l'a avisé qu'une plainte allait être déposée par elle.
Par courriel du 2 mars, M. [Z] a répondu à la société Sofren et lui a demandé si elle avait " quelques documents en sa possession formalisant la fin du contrat entre Sofren et Whynot et [lui] permettant de le menacer de la sorte ". M. [Z] faisait valoir dans son courriel que ni lui, ni la société Whynot Solutions, n'avaient été formellement notifiés de la fin effective du contrat avec la société Sofren.
Par courrier de son conseil en date du 26 avril 2023, la société Sofren a mis en demeure la société Whynot Solutions de lui " restituer la somme de 11.742,00€ indûment perçue ", demande rejetée par M. [Z] par courriel du même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Sofren a fait assigner la société Whynot Solutions devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
- condamner la société Whynot Solutions à lui restituer la somme de 11.742 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- condamner la société Whynot Solutions à lui régler la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La société Whynot Solutions n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
La société Sofren fonde ses prétentions sur les articles 1302 et suivants, ainsi que sur les articles 1352 et suivants, du code c