6ème Chambre, 14 février 2025 — 21/04696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 21/04696 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVXF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[W], [K] [R]
C/
SOCIETE GENERALE, Société SOGECAP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [K] [R] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
DEFENDERESSES
SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Société SOGECAP [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un contrat de crédit souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE le 25 octobre 2014 par M. [W] [R] et [Z] [H], cette dernière a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie GENEA avec désignation de la SOCIETE GENERALE en qualité de bénéficiaire, à concurrence des sommes pouvant lui être dues au jour du sinistre et à défaut, les héritiers de l'assuré.
Dans le cadre de l'adhésion à l'assurance susvisée, elle a notamment indiqué :
- ne pas être ou avoir été atteinte d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol (nécessitant un traitement médical ou/et constaté à 2 reprises ou plus); - ne pas bénéficier de l'exonération du ticket modérateur (prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale); - ne pas avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 5 dernières années sous traitement médical.
[Z] [H] est décédée le [Date décès 4] 2017. [W] [R] a été désigné légataire universel de la défunte.
Par courrier du 5 juin 2017, ce dernier a adressé à la société SOGECAP le certificat de décès et le compte rendu afférent à la période d'hospitalisation de [Z] [H] du 23 au [Date décès 4] 2017.
Par courrier du 18 octobre 2017, la société SOGECAP a adressé à M. [W] [R] le certificat médical de déclaration de décès à compléter par le médecin traitant de [Z] [H].
Par courrier du 9 novembre 2017, le médecin conseil de la société SOGECAP a indiqué à M. [W] [R] qu'il résultait des éléments transmis que [Z] [H] avait omis de déclarer des éléments relatifs à son état de santé lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance GENEA.
Par courrier du 19 décembre 2017, M. [W] [R] a saisi le médiateur de l'assurance, lequel lui a répondu par courrier du 15 février 2019 que la fausse déclaration intentionnelle reprochée à [Z] [H] lui semblait avérée.
La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, ès qualités d'assureur protection juridique de M. [W] [R], a vainement contesté le refus de garantie de la SOCIETE GENERALE, que celle-ci a en dernier lieu confirmé par courrier du 18 octobre 2019.
M. [W] [R] a assigné la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE par actes d'huissier de justice en date des 28 avril et 4 mai 2021.
Par conclusions en date du 14 janvier 2022, la société SOGECAP a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a :
- Déclaré recevable l'action de M. [W] [R] engagée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et de la société SOGECAP, - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SOGECAP, - Condamné la société SOGECAP à verser à M. [W] [R] une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2023 à 9heures 30 pour conclusions des parties au fond, - Condamné la société SOGECAP aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [W] [R] demande au tribunal de :
A titre principal : - Condamner la société SOGECAP à lui payer la somme de 15.000 € au titre de la garantie souscrite par [Z] [H], Condamner la société SOGECAP à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement : - Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son obligation de conseil et d'information à l'égard d