6ème Chambre, 14 février 2025 — 18/04258

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 18/04258 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TVWK

N° Minute : 25/

AFFAIRE

ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE D’[Localité 8] SUR SEINE ET DE [Localité 12] (AGABC)

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 11], CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’[Localité 9]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE D’[Localité 8] SUR SEINE ET DE [Localité 12] (AGABC) [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Fabienne DESSAUX-FRULEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 460

DEFENDERESSES

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 11] [Adresse 6] [Localité 3]

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] [Localité 5]

représentées par Maître Véronique JULLIEN, de l’AARPI DROITFIL, avocat, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Maître Serge PAULUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’[Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :

Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

L'association gérontologique d'[Localité 10] et de [Localité 13] (ci-après " AGABC ") est une association immatriculée au SIRENE sous le numéro 352 263 875 et ayant pour objectif de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et la professionnalisation des intervenants à domicile.

Elle dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10].

Par courrier du 28 octobre 2016, l'AGABC a adressé un chèque de 23 557 euros à la société AG2R La Mondiale en paiement des cotisations salariales obligatoires.

Ce chèque a été tiré sur le compte détenu à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] et le 04 novembre 2016, il a été encaissé et débité du compte bancaire de l'AGABC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2016, réceptionnée le 22 décembre 2016, la société AG2R La Mondiale a mis en demeure l'AGABC de lui régler les cotisations non payées à hauteur de 23 557 euros.

Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2016, l'AGABC a indiqué à la société AG2R La Mondiale que la somme avait été réglée par chèque n°4035855, encaissé le 04 novembre 2016.

Le 13 février 2017, la société AG2R La Mondiale a informé le comptable de l'AGABC qu'elle n'avait pas encaissé ce chèque.

Par mail du 28 février 2017, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] a communiqué à l'AGABC, à sa demande, une copie du chèque litigieux dont le bénéficiaire est apparu être "[X] [G] ".

Le 03 mars 2017, Monsieur [B] [V], président de l'AGABC a déposé plainte contre X pour falsification du bénéficiaire du chèque.

Par courrier du 12 mai 2017, la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] a déclaré à l'AGABC ne pas pouvoir procéder au rejet du chèque au motif que, le délai de soixante jours étant dépassé, le rejet n'est plus réalisable sans l'accord de la banque du bénéficiaire qui s'y est opposée. Elle a précisé qu'en l'absence d'altération apparente dudit chèque, elle estimait n'avoir commis aucune faute en honorant ce chèque, motif qui justifie son refus de la demande de remboursement.

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 18 mai et 09 juin 2017, l'AGABC a demandé à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] de voir l'original du chèque litigieux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2017, l'AGABC a demandé à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] de clôturer ses comptes de placement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, l'AGABC a réitéré sa demande et a également demandé à connaître le nom de la banque du bénéficiaire du chèque litigieux et le numéro de son compte.

A la suite des lettres recommandées avec accusés de réception du conseil de l'AGABC au médiateur du Crédit mutuel du 22 septembre 2017 et à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 10] des 22 septembre et 13 novembre 2017, une réunion a été organisée dans les locaux de la banque le 1er décembre 2017 afin de permettre à l'AGABC, accompagnée de son conseil, d'examiner le recto de l'original du chèque.

Le 25 janvier 2018, le service juridique de la caisse de Crédit mutuel d