Cabinet 11, 11 février 2025 — 18/02580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 18/02580 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TQU6
N° MINUTE : 25/00010
AFFAIRE
[S] [G] [D] [T] épouse [R] [A]
C/
[Z] [H] [R] [A]
DEMANDEUR
Madame [S] [G] [D] [T] épouse [R] [A] 37 rue Théophraste Renaudot 86000 POITIERS
Représentée par Me Marie GRIMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0875
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H] [R] [A] 39 rue Jean Alexandre 86000 POITIERS
Représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [R] [A] se sont mariés le 25 février 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de Paris 13ème, en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens.
De leur union est issue [M], [P], [G] [R] [A], née le 8 juillet 2015 à Paris 15ème.
Par décision en date du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales a notamment concernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale : - rappelé l'autorité parentale conjointe des deux parents sur [M], - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, - constaté l'accord des parents pour que [M] soit inscrite à l'école de Poitiers, - fixé les droits de visite et d'hébergement du père comme suit : * jusqu'à la fin juillet 2018 : un droit de visite simple de 12 heures à 16 heures un samedi sur deux, à Poitiers, à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère, l'enfant passant le mois d'août avec la mère, * à compter de la rentrée scolaire 2018 jusqu'aux vacances de la Toussaint 2018 : un droit de visite simple de 10 heures à 18 heures un samedi sur deux, à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère, l'enfant passant les vacances de Toussaint avec la mère, * à compter du mois de novembre 2018 (après les vacances de la Toussaint 2018) : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche 19 heures, à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] à la charge du père à la somme mensuelle de 250 euros, - interdit à chacun des parents toute sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation écrite de l'autre parent.
Par ordonnance de non-conciliation prononcée le 23 août 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre a concernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale : - constaté que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents à l'égard de l’enfant, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, - débouté Mme [T] de sa demande d’enquête sociale, - organisé au profit du père, un droit de visite et d’hébergement progressif, organisé selon les modalités suivantes : * jusqu'à la fin du mois de juillet 2018 : un droit de visite simple, de 12h à 16h, un samedi sur deux, à Poitiers, à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère, le mois d'août étant passé avec la mère, * à compter de la rentrée scolaire 2018 et jusqu'aux vacances de la Toussaint 2018 : un droit de visite simple de 10h à 18h un samedi sur deux, et à défaut d'accord les fins de semaines impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de la ramener chez la mère, les vacances de la Toussaint étant passées avec la mère, * à compter du mois de novembre 2018 (après les vacances de la Toussaint 2018) : un week-end sur deux, et à défaut d'accord les fins de semaines impaires, du vendredi soir au dimanche 19h, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de la ramener chez la mère, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé à 250 € par mois le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant et au besoin l'y condamne, - débouté Mme [T] de sa demande relative à la prise en charge des frais exceptionnels de l’enfant, - débouté le père de sa demande de levée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents, - maintenu l’interdiction de sortie du territoire prononcée par la décision du 18 mai 2018.
Par acte e