6ème Chambre, 14 février 2025 — 21/09784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 21/09784 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDMA
N° Minute :
AFFAIRE
CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [D], [F] [Y] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS
Madame [G] [D] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
Monsieur [F] [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Pierre GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 124
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2014, M. [F] [Y] [Z] et Mme [G] [D] ont, en qualité d'emprunteurs conjoints et solidaires, accepté une offre de prêt immobilier de la société BNP Paribas d'un montant en principal de 382.000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,18% l'an hors assurance, afin d'acquérir une maison à [Localité 7].
La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 29 avril 2021, toutes deux réceptionnées le 4 mai 2021, la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de M. [Z] et Mme [D] dans le remboursement d'échéances de leur prêt, leur a demandé de régler directement à la banque sous huitaine une somme de 9.237,69 euros, à défaut de quoi elle leur indiquait qu'elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler leurs arriérés en leur lieu et place.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2021, toutes deux revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société Crédit Logement a informé M. [Z] et Mme [D] que l'exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque et, qu'en sa qualité de garante, elle allait être conduite à régler leur dette en leur lieu et place.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2021, réceptionnées le 15 juillet par M. [Z] et le 28 juillet par Mme [D], la société BNP Paribas les a mis en demeure de lui payer sous quinzaine les échéances impayées de leur prêt pour un montant total de 16.044,29 euros, à défaut de quoi elle leur indiquait qu'elle serait amenée à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2021, réceptionnées le 27 juillet par Mme [D] et le 29 juillet par M. [Z], la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme de leur prêt et les a mis en demeure de lui régler le solde de la somme prêtée (en ce compris les intérêts de retard) à savoir une somme totale de 327.256,25 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2021, toutes deux réceptionnées le 28 septembre 2021, la société Crédit Logement a informé M. [Z] et Mme [D] qu'elle avait été amenée à rembourser en leur lieu et place la créance de la banque et a mis M. [Z] et Mme [D] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 329.371,35 euros.
Par quittance du 27 septembre 2021, la société BNP Paribas a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 329.371,35 euros en règlement des échéances de prêt impayées par M. [Z] et Mme [D] de janvier 2021 à juillet 2021, du capital restant dû et des pénalités de retard.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2021 et du 6 décembre 2021, le premier remis à tiers présent à domicile et le second remis à étude, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [D] et M. [Z], respectivement, devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°2) notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner en conséquence solidairement M. [Z] et Mme [D] à lui payer les sommes de :
- 317.031,89 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 7 juin 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 311.117,43 euros jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°14011183201,