Cabinet 1A, 20 février 2025 — 22/08764

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 1A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/08764 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XY7F

N° MINUTE : 25/00026

AFFAIRE

[R] [N] [K]

C/

[Z], [A], [W] [Y] [I]

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N] [K] domicilié : chez Monsieur [C] [K] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0650

DÉFENDEUR

Madame [Z], [A], [W] [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jessica BELHASSEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 578,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] [K] et Mme [Z] [Y] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable.

Une enfant est issue de cette union : - [F], [T], [L] [K], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11].

Le 28 mai 2020, Mme [Z] [Y] [I] a délivré une assignation aux fins de conciliation à jour fixe à l’encontre de M. [R] [K], assignation remise au greffe le 29 juin 2020 et contenant la date et l’heure de l’audience de conciliation.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Mme [Z] [Y] [I] la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 7], bien loué, à charge pour elle d'assumer les charges en résultant, ainsi que celle du mobilier du ménage ; - dit que M. [R] [K] devra quitter le domicile conjugal, et qu’à défaut, le concours de la force publique pourra être requis ; - interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les a autorisés sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels par l’intermédiaire d’un tiers ; - constaté le désistement de l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ; - réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [K] ; - constaté le désistement de Mme [Z] [Y] [I] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, M. [R] [K] a par acte d’huissier de justice en date du 19 octobre 2022 fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 12 juin 2023, il demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de : - ordonner la transcription du jugement de divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux ; - débouter l’épouse de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ; - subsidiairement, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [Z] [Y] [I] ; - très subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; - constater qu’il a satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; - l’autoriser à récupérer ses vêtements et affaires personnelles ; - fixer la date des effets du divorce au 16 juillet 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ; - dire qu'aucune prestation compensatoire n'est due entre les époux ; - dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ; - fixer la résidence habituelle de [F] chez Mme [Z] [Y] [I] ; - réserver ses droits de visite et d'hébergement ; - constater son absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; - ordonner ce que de droit quant aux dépens.

Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 8 décembre 2022, Mme [Z] [Y] [I] demande au tribunal de : - débouter M. [R] [K] de ses demandes ; - prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [R] [K] ; - ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ; - dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ; - fixer la date des effets du divorce à la demande en divorce ; - prononcer la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux qu