Cabinet 10, 20 février 2025 — 24/10765
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/10765 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2NH
N° MINUTE : 25/00040
AFFAIRE
[G] [V] [K]
C/
[B] [O] [R] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] [K] Né le 1er janvier 1974 à NDOKBAEMBI I (CAMEROUN) 02 Square des grands arbres 95120 ERMONT
Représenté par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, Me Laure-eva GABSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 140, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Madame [B] [O] [R] épouse [K] Née le 3 novembre 1978 à YAOUNDE (CAMEROUN) 21 rue de champagne 92140 CLAMART
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] [K] et Madame [B] [O] [R] se sont mariés le 13 mars 2021 à CLAMART (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 20 décembre 2024 remise au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [G] [V] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 7 janvier 2025, Monsieur [G] [V] [K] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [G] [V] [K] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [B] [O] [R] : Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;Se déclarer compétent pour statuer sur sa demande en divorce ;Dire que la loi française est applicable ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 13 mars 2021 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;Constater que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 14 avril 2022 ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’il n’y a pas lieu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. Madame [B] [O] [R], citée à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025. Les pièces ont été déposées le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les parties sont de nationalité camerounaise.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséqu