6ème Chambre, 14 février 2025 — 22/04562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 22/04562 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNP4
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[E] [G]
C/
[O] [N] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2022-002728 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Marie FERNET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : K1703
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Kalpita THOMAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 514
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2022, M. [E] [G] a fait assigner M. [O] [N] devant le présent tribunal aux fins de voir :
- " Condamner Monsieur [N] à payer des dommages-intérêts à Monsieur [G] à hauteur de CINQ MILLE EUROS (5.000€) correspondant au préjudice subi par Monsieur [G] en conséquence directe des violations du Contrat par Monsieur [N], - Condamner Monsieur [N] à payer des dommages-intérêts à hauteur de TROIS MILLE EUROS (3.000€) pour indemniser Monsieur [G] pour le préjudice moral qu'il a subi en conséquence de la saisie-attribution mise en place à son encontre et suite aux défaillances de Monsieur [N] vis-à-vis de la Banque EDEL, - Constater que la somme totale versée par Monsieur [G] à Monsieur [N] (incluant les sommes versées entre les mains des huissiers SELARL JOLIMET, Huissiers de Justice, [Adresse 2]) pour l'acquisition de l'autorisation de stationnement n° 41909 (dont Monsieur [N] est titulaire) s'élève à SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €), - Condamner Monsieur [N] à payer QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à Monsieur [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, - Et de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [O] [N] demande au tribunal de :
- " Débouter Monsieur [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL, -Condamner Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de : - 5.000 euros en réparation de son préjudice moral pour usurpation d'identité et utilisation de sa plaque d'immatriculation -530 euros en réparation de son préjudice financier -Condamner Monsieur [E] [G] à verser à Maître [V] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. -Condamner Monsieur [E] [G] aux dépens. " Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures précitées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close par ordonnance du 1er février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 novembre 2024.
A l'issue de cette audience, par bulletin en date du même jour, le tribunal a indiqué au conseil de M. [E] [G] ne pas être en possession de son dossier de plaidoirie, en précisant qu'à défaut de réception de ce dernier avant le 19 novembre 2024, le jugement serait rendu sans examen des pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir " constater " ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n'étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes principales de M. [E] [G]
A l'appui de ses demandes, M. [E] [G] soutient qu'il aurait conclu un contrat de location-gérance avec option d'achat avec M. [O] [N] le 4 juin 2020, portant sur l'autorisation de stationnement n°41909. Il expose avoir versé à M. [O] [N] un dépôt de garantie d'un montant de 35 000 euros, ainsi qu'une redevance mensuelle de 1 250 euros de juillet 2020 à février 2022, soit une somme totale de 60 000 euros. Il explique qu'en vertu dudit contrat, il bénéficie d'un droit de lever l'option d'achat de la licence à compter du 22 septembre 20