Référés - CTX Social, 20 février 2025 — 24/02843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 FEVRIER 2025
N° RG 24/02843 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BK3
N° de minute :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA S.A.S INTEL CORPORATION
c/
S.A.S. INTEL CORPORATION
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la S.A.S INTEL CORPORATION 90-92 route de la Reine 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
représentée par Maître Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
DEFENDERESSE
S.A.S. INTEL CORPORATION 90-92 route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0314
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société Intel corporation a pour activité la conception et la commercialisation de produits informatiques.
Le 1er octobre 2024, sa direction a initié la consultation de son comité social et économique sur la nouvelle politique d’entreprise s’agissant des véhicules de fonction. Le 7 octobre 2024, elle a adressé aux élus le document de présentation de cette politique.
Lors de la séance du 14 novembre 2024, les élus du comité social et économique ont indiqué qu’ils ne pouvaient utilement rendre un avis dès lors que les documents qui leur étaient soumis étaient rédigés en anglais.
Le 5 décembre 2024, le comité social et économique a assigné la société Intel corporation devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande : La suspension de la mise en œuvre du projet de changement de « car policy » tel que présenté au CSE le 9 octobre 2024, L’interdiction de toute mise en œuvre du changement de « car policy » tel que présenté au CSE le 9 octobre 2024, notamment par changement des conditions de travail ou modification des contrats de travail, sous astreinte de 1.000 € par manquement constaté à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;La reprise ab initio de la consultation du CSE sur le changement de « car policy » sur la base d’un document d’information remis aux représentants du personnel rédigé en langue française ;La condamnation de la société Intel corporation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que son action est bien recevable dès lors que le délai de consultation n’a pu courir en l’absence de transmission d’un document intelligible. Il soutient par ailleurs que l’absence de communication aux élus du comité social et économique de documents en langue française est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Intel corporation conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à leur rejet. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée à l’expiration du délai de consultation, le comité social et économique étant réputé avoir rendu un avis négatif. Elle soutient par ailleurs qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que les documents transmis au comité social et économique saisi d’une demande de consultation soient exclusivement en langue française.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du comité social et économique
Il résulte des dispositions des articles L. 2312-15 et R. 2312-6 du code du travail que, faute pour le comité social et économique de saisir le président du tribunal judiciaire d’une demande de communication complémentaire dans le délai d’un mois qui lui est imparti pour se prononcer sur une demande de consultation, il est réputé avoir rendu un avis négatif et se trouve dès lors irrecevable à solliciter une nouvelle consultation.
En l'espèce, il n’est pas contesté que la direction a transmis au comité l’ensemble des informations qu’il estimait nécessaires à la consultation le 7 octobre 2024, de sorte que le comité devait saisir le président du tribunal judiciaire au plus tard le 7 novembre 2024 s’il entendait soulever l’insuffisance des informations transmises en raison, notamment, de leur absence de traduction en français. Or il est constant que le comité n’a nullement demandé en justice la production de documents complémentaires et qu’en conséquence, la procédure de consultation doit être regardée comme clôturée par l’émission d’un avis négatif.
Il s’ensuit que le comité social et économique n’était pas recevable, à la date de l’assignation, à demander l’organisation d’une nouvelle consultation et, par voie de conséquence, la suspension du projet litigieux dans cette attente.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société Intel corporation n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité social et économique une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’action du comité social et économique de la société Intel corporation.
DÉBOUTE le comité social et économique de la société Intel corporation de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Intel corporation de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du comité social et économique de la société Intel corporation les entiers dépens de l’instance.
FAIT À NANTERRE, le 20 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président