8ème chambre, 10 février 2025 — 24/02269

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT RENDUE LE 10 Février 2025

N° RG 24/02269 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJTB

N° Minute : 25/

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires du 59 rue chauveau 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :

FONCIA PARIS RIVE GAUCHE 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS

représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

c/

S.C.I. 59 RUE CHAUVEAU 59 rue Chauveau 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

défaillant

Nous Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état,

Assistée de Frantz FICADIERE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé 59, rue Chauveau à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de la SCI 59 RUE CHAVEAU dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 13 mars 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.340,65 euros au titre des charges arrêtées au 13 février 2024 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 06 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2025.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025 à la demande du juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :

CONSTATER le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires.

La SCI 59 RUE CHAVEAU, assignée au visa de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice instrumentaire non produite) n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à la SCI 59 RUE CHAVEAU, qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 03 février 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables à la défenderesse, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En application de ces dispositions, il convient de prononcer, la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 décembre 2024, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 03 février 2025.

Sur le désistement d’instance et d’action

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance indiquant avoir été désintéressé par la défenderesse en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance à l'égard de la SCI 59 RUE CHAVEAU.

Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.

Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.

Sur les mesures accessoires

L'artic