6ème Chambre, 14 février 2025 — 20/04394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 20/04394 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V2EJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[W] [T]
C/
Caisse CPAM 92, Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Alexia LEVEILLÉ-NIZEROLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1268
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
A effet du 29 septembre 2004, Monsieur [T], né le [Date naissance 1] 1945 et avocat, a souscrit un contrat d’assurance dénommé “ Garantie des Accidents de la Vie ” auprès de la S.A. A.G.F. La Lilloise aux droits de laquelle se trouve la S.A. Allianz I.A.R.D.
Cette police garantit les conséquences de la survenance d’un accident, défini comme “ Tout événement soudain, imprévu, irrésistible et dû à des causes extérieures à la victime ” et notamment les “ accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux (...) ”.
Le 21 novembre 2017 Monsieur [T] a été opéré de la prostate (énucléation endoscopique d’un adénome) sous anesthésie. Au réveil il a présenté des troubles visuels en raison d’un infarctus cérébral bilatéral.
Le 1er février 2018 il a déclaré le sinistre à la S.A. Allianz I.A.R.D.
Le 18 février 2019 celle-ci a chargé le docteur [P] d’une mission d’expertise. Ce médecin a recueilli l’avis d’un neurologue, le docteur [J]. Il a clos son rapport le 3 janvier 2020. Il a exclu un lien direct de causalité entre l’opération chirurgicale et les troubles visuels en raison d’un antécédent personnel et d’un antécédent familial.
Le 17 février 2020 Monsieur [T] a sollicité la prise en charge du sinistre par la S.A. Allianz I.A.R.D.
Le 30 juin 2020 il l’a assignée.
Le 29 mars 2019 il avait présenté une requête à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Ile de France (ci-après la C.C.I.). Celle-ci a désigné à deux reprises les docteurs [B], urologue, et [M], neurologue, en qualité d’experts. Ces médecins ont clos leur second rapport le 10 mars 2020. Ils ont retenu que les troubles visuels sont consécutifs à :
- une complication imprévisible de l’intervention chirurgicale réalisée sur un patient à risque majoré (aléa thérapeutique à hauteur de 70 %),
- une prise en charge tardive de l’accident vasculaire cérébral (30 %, soit 21 % à à la charge de l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et 9 % à la charge du chirurgien).
Ils ont évalué la perte de chance d’éviter les complications à 30 %.
Le 18 mars 2021 la C.C.I. réunie en formation de règlement amiable a, sur la foi de ce document, décidé que le préjudice subi par Monsieur [T] incombe à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (0NIAM), à l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et au chirurgien dans les proportions susvisées.
Le 25 mars 2021 Monsieur [T] a transigé avec l’ONIAM à hauteur de 70 % des postes de préjudice suivants : aide humaine durant trois mois, déficit fonctionnel temporaire, perte de gains professionnels actuels (du 1er janvier 2018 au 9 septembre 2019) et préjudice sexuel.
POSITION DES PARTIES
Monsieur [T] fait valoir que la S.A. Allianz I.A.R.D. doit garantir l’accident puisque les conditions contractuellement prévues sont remplies :
- le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10 % (42 % selon les experts désignés par la C.C.I.,),
- il a été victime d’un accident médical survenu au cours d’un acte chirurgical.
Il souligne que l’accident vasculaire cérébral est indépendant :
- de l’intervention chirurgicale,
- de son état antérieur
✓ s’il a été victime d’une cécité brutale d’une durée de 90 secondes en 2004 cet épisode n’a entraîné aucune séquelle (en l’absence d’anomalie un traitement préventif a été prescrit par précaution),
✓ l’antécédent familial (un accident ischémique cérébral subi par son père) ne constitue pas un état antérieur.
Il s’appuie sur le second rap