Cabinet 1A, 20 février 2025 — 22/04657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/04657 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNB4
N° MINUTE : 25/00024
AFFAIRE
[K] [G] épouse [F]
C/
[B] [F]
DEMANDEUR
Madame [K] [G] épouse [F] domiciliée : chez L’ESCALE [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [F] et Mme [K] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2001 suivant certificat de mariage délivré par le Ministère des affaires civiles de la République populaire de Chine, sans contrat préalable.
Deux enfants, dont la première est désormais majeure, sont issus de cette union : - [O] [F], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), - [X] [F], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Le 4 mai 2022, Mme [K] [G] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de M. [B] [F], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 27 mai 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à M. [B] [F] ; - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que l'époux doit s'acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ; - dit que les mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat du domicile conjugal seront réglées par moitié par chacun des époux ; - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 13] ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de [X] et [O] ; - fixé la résidence de [X] et [O] au domicile du père ; - fixé le droit de visite et d'hébergement de Mme [K] [G] à l'égard de [X] et [O] comme suit : en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,pendant les grandes vacances scolaires : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,- dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil ; - fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de [X] et [O] à la somme de 100 euros par mois à compter de la date de la présente ordonnance ; - dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, séjours scolaires...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 6 décembre 2023, Mme [K] [G] demande au tribunal de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [B] [F] ; - débouter M. [B] [F] de sa demande de divorce aux torts partagés en vertu de l’article 245 du code civil et subsidiairement pour altération définitive en vertu de l’article 238 du code civil ; - condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ; - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - juger qu’à l’issue du divorce, elle reprendra l’usage de son nom de famille par l’effet de la loi ; - juger que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéd