Surendettement, 17 février 2025 — 24/00236

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 11] [Adresse 35] [Localité 26]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 51]

N° RG 24-00236 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZKS

N° Minute :

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT

Débiteur(s), trice(s) : M. [H] [F]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 février 2025

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT A.M. [Y] - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 24] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 substitué par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 158

DÉFENDEURS : Monsieur [F] [H] [Adresse 15] [Adresse 32][Adresse 31] [Localité 27] non comparant, ni représenté

[28] [Adresse 46] [Adresse 4] [Localité 21] non comparante, ni représentée

[40] Chez [45] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [30] [Adresse 14] Comptabilité Client [Localité 23] non comparante, ni représentée

[33] Service clients [Adresse 52] [Localité 19] non comparante, ni représentée

[54] [Adresse 43] [Localité 10] non comparante, ni représentée

EDF Service client Chez [47] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[39] [Adresse 34] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[38] [Adresse 5] [Localité 18] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 29] CENTRE HOSP [Adresse 9] [Adresse 36] [Localité 25] non comparante, ni représentée

RECOCASH [Localité 49] [Adresse 3] [Adresse 37] [Localité 22] non comparante, ni représentée

[50] Chez [42] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante, ni représentée

SFR FIXE ET ADSL Chez [44]-surendettement [Adresse 7] [Localité 16] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 20 janvier 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [F] a saisi la [41] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 décembre 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 6 février 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Val d’Oise Habitat le 13 février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 février 2024, Val d’Oise Habitat a expliqué que la situation était évolutive car les allocations logement n’ont pas été prises en compte, qu’il peut retrouver un emploi, qu’un FSL est possible si les loyers courants sont réglés, qu’une réduction de loyer solidaire est également possible et que les charges locatives comprennent également le chauffage de 56,60 euros.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l’audience, [53], représentée par son conseil, a expliqué que la dette locative était de 8 594,13 euros, qu’il ne verse plus aucun loyer ce qui l’exclut du bénéfice du surendettement. Elle a rappelé qu’il est vendeur manutentionnaire âgé de 38 ans. Un dossier adulte handicapé a été déposé.

M. [H] ne s’est pas présenté ; son assistante sociale s’est présentée avec des documents concernant M. [H] et expliqué qu’il s’était engagé à être présent à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Val d’Oise Habitat

La contestation de Val d’Oise Habitat formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à