Surendettement, 17 février 2025 — 24/00090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 17] [Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24/00090 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTIJ
N° Minute :
DEMANDEUR : M. [B] [X]
Débiteur(s), trice(s) : M. [X] [B]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDEUR : Monsieur [B] [X] [Adresse 5] [Localité 11] comparant en personne
DÉFENDEURS : Monsieur [T] [O] [Adresse 6] [Localité 8] non comparant, ni représenté
SIP [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[16] Chez [Localité 27] Contentieux [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[24] CHEZ [19] [Adresse 25] [Localité 10] non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL Chez [26]-surendettement [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] a saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 novembre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 13 décembre 2022 et lors de sa séance du 14 novembre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 54 mensualités de 613 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [X] l'a reçue le 22 novembre 2023.
M.[X] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [15] le 6 décembre 2023.
M. [X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2025 à la demande de [18].
A cette audience, M. [X] a expliqué qu’il était au chômage depuis le mois de mars 2024 ayant signé une rupture conventionnelle et perçu une indemnité de 5 000 euros. Il perçoit actuellement 1 573 euros d’indemnités. Il a déménagé et règle un loyer de 600 euros par mois sans le chauffage. Il souhaite une mensualité de remboursement moins importante. Il précise également que le [21] a recommencé les prélèvements sur son compte.
Le [21] a produit les relevés bancaires de M. [X] et soulevé sa mauvaise foi compte tenu du train de vie de ce dernier, de l’existence de dépenses superflues d’importance et que des fonds importants ont disparu de ses comptes. Subsidiairement, il demande la mise en place d’un moratoire de 24 mois le temps qu’il trouve un nouvel emploi.
Le [28] [Localité 20] a confirmé qu’il ne détenait pas de créance à l’égard de M. [X].
L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé à M. [X] de répondre aux arguments développés par le [21] qui lui avaient été adressés.
Ce dernier n’a pas répondu au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [X]
La contestation de M. [X] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [X] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépens