Surendettement, 17 février 2025 — 24/00219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 23] [Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
N° RG 24-00219 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYLE
N° Minute :
DEMANDERESSE : S.A. [27]
Débiteur(s), trice(s) : Mme [J] [Z]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDERESSE : S.A. [27] [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D'OISE,
DÉFENDERESSES : Madame [Z] [J] [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229
SEQENS [Adresse 9] [Adresse 21] [Localité 14] représentée par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D'OISE
CA CONSUMER FINANCE [Localité 20] [19] [Adresse 24] [Localité 13] non comparante, ni représentée
SGC [29] [Adresse 8] [Adresse 22] [Localité 16] non comparante, ni représentée
[31] Chez [28] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 33] AMENDES [Localité 7] non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL Chez [28] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Z] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 août 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [27] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, le conseil du [27] a expliqué que Mme [J] n’avait pas déclaré à la commission de surendettement l’existence d’une vente par adjudication d’un bien indivis sur lequel son co-indivisaire et elle-même doivent recevoir un solde actuellement consigné entre les mains du Bâtonnier d’un montant de 58 094,47 euros ; une saisie conservatoire de créance a été effectuée par le [27]. Elle a ainsi dissimulé une partie de son actif démontrant sa mauvaise foi. Par ailleurs, elle soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise étant âgée de 44 ans et recherchant dans le secteur de l’aide à la personne. Un moratoire serait en conséquence plus adapté.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, le [27], représenté par son conseil, a maintenu les éléments de sa contestation quant à la dissimulation d’un élément d’actifs lors de la saisine de la commission ; une procédure de surendettement pour le co-indivisaire a eu lieu et actuellement la distribution des fonds est en cours par le liquidateur ; il n’existe plus de fonds consignés entre les mains du Bâtonnier. Il rappelle qu’un jugement du 25 septembre 2017 avait constaté que Mme [J] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission mais que Mme [J] n’a pas donné suite au projet de plan conventionnel se désintéressant de la procédure ; l’échec de la phase amiable a ainsi été constaté le 12 décembre 2017. Par ailleurs, elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi et rappelle que dans le secteur de l’aide à la personne, les postes offerts sont fréquents.
[30], représentée par son conseil, s’est associée à la contestation et a expliqué que le loyer résiduel est versé de façon irrégulière alors qu’il est de 113 euros et que les ressources permettent de le régler.
Mme [J], représentée par son conseil, a nié toute mauvaise foi et soutenu qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Ses revenus et charges sont équivalents à ceux retenus par la commission. Elle n’a pas d’emploi mais est en recherche.
Le [26] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
Le tribunal, en son pouvoir discrétionnaire, a refusé toute note en délibéré de la part de Mme [J].
L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation du [27]
La contestation du [27] formée dans les formes et dé