Surendettement, 10 février 2025 — 24/00247
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 27] [Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
N° RG 24/00247 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2GD
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [R] [G]
Débiteur(s), trice(s) : [G] [R]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDERESSE : Madame [R] [G] [Adresse 14] [Localité 19] représentée par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 599
DÉFENDERESSES : [23] Chez [42] [Adresse 21] [Localité 11] non comparante, ni représentée
S.A. [37] Surendettement - Immeuble [Localité 44] [Adresse 9] [Localité 18] non comparante, ni représentée
[Adresse 32] Chez [Localité 45] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée
[24] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 15] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[35] Chez [48] [Adresse 38] [Localité 8] non comparante, ni représentée
FLOA Chez [33] [Adresse 39] [Localité 7] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 26] [25] [Adresse 28] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[29] [Adresse 40] [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[43] Surendettement [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA Pole surendettement [Adresse 22] [Localité 10] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [R] [G] a saisi la [36] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 22 février 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 17 avril 2024 en raison de son statut actuel qui la rend inéligible à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [G] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 13 mai 2024, Mme [G] sollicite que son dossier soit déclaré recevable expliquant qu'elle a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement et d’un plan de remboursement. Elle insiste sur la dégradation de sa situation financière et personnelle.
Mme [R] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été reportée plusieurs fois à la demande de Mme [G] pour être utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
Mme [G], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle avait été licenciée le 7 juillet 2023, qu’elle avait effectué au mois de février 2023 deux jours de formation professionnelle marketing/formation et que le centre de formation l’avait alors inscrite à l’[49] ce dont elle s’est aperçue ultérieurement et a ainsi pu procéder à sa radiation le 26 septembre 2023. Elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi de 1379,84 euros une fois déduite une mensualité liée au remboursement d’un trop perçu qui doit s’arrêter prochainement ; le montant de cette allocation en son entier est de 1699 euros. Elle a évalué ses charges à la somme de 1140 euros. Elle a, dans ses conclusions, actualisé des dettes sans le mentionner au tribunal. Elle a actualisé la dette [41] à la somme de 636,46 euros et a déclaré deux nouvelles dettes : Centre dentaire du [Localité 34] de 914 euros et Reine d’Or de 1320 euros.
La [31] a adressé un courrier expliquant qu’elle ne détenait aucune créance à l’encontre de Mme [G].
[48] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G]
La contestation de Mme [G] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [R] [G] irrecevable le 22 décembre 2023 en raison de sa qualité de professionnelle libérale en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du co