Surendettement, 17 février 2025 — 24/00221

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 22] [Localité 15]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 36]

N° RG 24-00221 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYLM

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [M] [R]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [R] [M]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 février 2025

DEMANDERESSE : Madame [M] [R] [Adresse 4] [Adresse 34] [Localité 16] comparante en personne

DÉFENDERESSES : Société [30] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

LA [20] Service surendettement [Localité 14] non comparante, ni représentée

[24] Chez [37] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante, ni représentée

S.A. [33] [18] [Adresse 3] [Localité 17] non comparante, ni représentée

[31] Chez [23] [Adresse 28] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[21] Chez [Localité 35] Contentieux [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée

S.A. [32] [Adresse 9] [Adresse 29] [Localité 13] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 20 janvier 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [M] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 31 octobre 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 14 novembre 2023 et lors de sa séance du 6 février 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 74 mensualités de 809,71 euros à taux de 0% comprenant le paiement de la LOA soit une mensualité effective de 434 durant les quatre premiers mois et 445,54 euros les mois suivants.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [R] l'a reçue le 15 février 2024.

Mme [R] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [19] le 1er mars 2024.

Mme [R] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme [R] a expliqué que son compagnon était au chômage mais percevait des indemnités. De son côté, elle perçoit une prime d’activité de 153,38 euros, des prestations familiales de 796,65 euros. Par ailleurs, elle perçoit un salaire de 2 038 euros. Le loyer est de 725,02 euros chauffage compris. Elle précise que la dette locative a été apurée et que dorénavant elle peut honorer le plan élaboré par la commission.

Immobilière [8] a écrit pour informer le tribunal de l’extinction de sa créance.

[37] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R]

La contestation de Mme [R] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que «