Surendettement, 17 février 2025 — 24/00217

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 22] [Localité 15]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 39]

N° RG 24-00217 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYK7

N° Minute :

DEMANDEUR : M. [Z] [O] [E]

Débiteur(s), trice(s) : M. [Z] [O] [E]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 février 2025

DEMANDEUR : Monsieur [Z] [O] [E] [Adresse 3] [Adresse 18] [Adresse 17] [Localité 16] comparant en personne

DÉFENDERESSES : S.A. [28] [Adresse 38] [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 25] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [21] [Adresse 4] [Adresse 31] [Localité 10] non comparante, ni représentée

FLOA Chez [23] [Adresse 30] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[32] [Adresse 6] [Adresse 29] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[34] [Adresse 33] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 20 janvier 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [E] [Z] a saisi la [26] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le28 juillet 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 22 août 2023 et lors de sa séance du 6 février 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 236 mensualités de 854,03 euros à taux de 1,06% afin de conserver le bien immobilier évalué à 170 000 euros et avec déblocage de l’épargne de 3 700 euros lors du 4ème mois.

La décision de la commission a été notifiée à M. [O] [E] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [O] [E] l'a reçue le 12 février 2024.

M. [O] [E] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [19] le 8 mars 2024.

M. [O] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l’audience, M. [O] [E] a expliqué que sa compagne était en formation qualifiante rémunérée de 550 euros, que son salaire était de 2 100 euros environ mais qu’il percevait une prime d’intéressement chaque année de 3 000 euros au mois de février. Une demande de prestations sociales a été déposée puisqu’il n’en perçoit plus. Il a expliqué que le plan était parfaitement adapté à sa situation et qu’il l’avait contesté en raison d’un questionnement autour de l’assurance du prêt immobilier.

Le [28] a confirmé le montant de ses créances par courrier.

Le [37] Cergy Pontoise a informé le tribunal de l’extinction de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [O] [E]

La contestation de M. [O] [E] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [O] [E] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. [O] [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de187 799,78 euros. Avec l’extinction de la créance du [37] [Localité 25], le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 186 911,78 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 854,03 euros avec un taux de 1,66 % sur 236 mois avec déblocage de l’épargne de 3 700 euros lors du 4ème mois se basant sur des revenus de 2 663 euros et des charges de 1 594,74 euros, M. [O] [E] étant âgé de 42 ans avec deux personnes à charge dont sa compagne. Il a un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 170 000 euros et un plan épargne entreprise de 3 700 euros. Le plan établi sur 236 mois lui permet de conserver son bien immobilier.

M. [O] [E] sollicite finalement la confirmation des mesures recommandées.

Les versements de M. [O] [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 236 mensualités de 854,03 euros à taux de 1,66% avec déblocage de l’épargne de 3 700 euros lors du 4ème mois.

Le montant des mensualités dévolues dans le plan au paiement de la dette du [36] [Localité 24] [Localité 35] se reporteront sur la créance [20] qui sera remboursée comme suit : 2 mensualités de 10 euros lors du deuxième palier puis une mensualité de 2 396 euros lors du troisième palier.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [O] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [O] [E], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [O] [E] ;

CONSTATE l’extinction de la créance du [36] [Localité 24] [Localité 35] ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [O] [E] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 6 février 2024, tableaux annexés à la présente décision;

DIT que les versements de M. [O] [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 236 mensualités de 854,03 euros à taux de 1,66% avec déblocage de l’épargne de 3 700 euros lors du 4ème mois

DIT que le montant des mensualités dévolues au paiement de la dette du [36] [Localité 24] [Localité 35] se reporteront sur la créance [20] qui sera remboursée comme suit : - 2 mensualités de 10 euros lors du deuxième palier - 1 mensualité de 2 396 euros lors du troisième palier;

DIT qu'il appartiendra à M. [O] [E] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [O] [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [O] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [O] [E] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [O] [E] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la [27] par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 35] le 17 février 2025

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE