Référés, 19 février 2025 — 24/00985
Texte intégral
DU 19 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00985 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAKO
Code NAC : 30B
S.C.I. FREDESEB prise en la personne de son gérant M. [H] [N]
C/ S.A.S. DECO DESTOCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FREDESEB prise en la personne de son gérant M. [H] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
DÉFENDEUR
S.A.S. DECO DESTOCK, dont le siège social est sis [Adresse 3] non representé
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Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 septembre 2023 à effet au 1er septembre 2023, la SCI FREDESEB a consenti un bail commercial à la société DECO DESTOCK, portant sur des locaux commerciaux d'une surface totale de 325m² sis lot n°14, [Adresse 2], pour une durée de trois/six/neuf années moyennant un loyer annuel de 27 600 euros hors taxes et hors charges.
Le 22 mars 2024, la SCI FREDESEB a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société DECO DESTOCK, portant sur la somme totale de : 24 548,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SCI FREDESEB a fait assigner en référé la société DECO DESTOCK devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 13 septembre 2023, - Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 13 septembre 2023 à compter du 22 avril 2024, - Ordonner l'expulsion de la société DECO DESTOCK ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux lot n°14, [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans une garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux frais de la société DECO DESTOCK, - Condamner la société DECO DESTOCK au paiement, à titre provisionnel, de la somme principale de 28 806,06 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente assignation correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles arrêtées au jour de la délivrance des présentes selon décompte arrêté à la date du 28 août 2024, - Condamner la société DECO DESTOCK au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, soit la somme de 2 300 euros HT augmentés des charges et taxes, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance et ce, jusqu'à la libération effective des locaux, - Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'une année après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice INSER du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, - Condamner la société DECO DESTOCK au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société DECO DESTOCK en tous dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 mars 2024.
L'état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2025 à laquelle la société DECO DESTOCK, citée par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, a comparu en la personne de son gérant mais n'était pas représentée par un avocat.
La SCI FREDESEB a maintenu ses demandes aux termes de son assignation. Elle s'est opposée à la réception des demandes du gérant de la société DECO DESTOCK.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code