Surendettement, 17 février 2025 — 24/00222

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 37]

N° RG 2400222 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYL3

N° Minute :

DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB

Débiteur(s), trice(s) : Mme [P] [V]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 février 2025

DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB Service surendettement [Adresse 39] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : Madame [V] [P] [Adresse 3] [Adresse 31] [Localité 12] représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1443

[22] Chez [38] [Adresse 28] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[32] Chez [21] [Adresse 29] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[16] Chez [Localité 35] Contentieux [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Localité 14] [13] [Adresse 19] [Localité 9] non comparante, ni représentée

S.A. [27] GESTION SURENDETTEMENT [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[30] Chez [Localité 35] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 20 janvier 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [V] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 avril 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 et lors de sa séance du 20 février 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 204 mensualités pour le crédit immobilier et 35 mensualités pour les crédits à la consommation à taux de 3,05% avec une mensualité de 1 876,60 euros. Elle possède un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 157 400 euros et des épargnes.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [P] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [34] l'a reçue le 23 février 2024.

[34] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [15] le 28 février 2024 contestant le fait que la créance qui lui a été cédée de la part d’[36] a été écartée par jugement du 23 octobre 2023.

Mme [P] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[34] a maintenu sa contestation par courrier en date du 8 janvier 2025 et sollicité l’intégration de sa créance à la somme de 4 685,39 euros ; en effet, en raison de la cession de créances, elle n’a pu répondre à la convocation reçue hors délai et justifier de sa dette.

A l'audience, Mme [P], représentée par son conseil, a dans ses conclusions, soulevé le défaut de qualité à agir d’[34] dont la cession de créance n’est pas régulière et subsidiairement forclose. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 3 000 euros. Oralement, le conseil de Mme [P] a soulevé l’autorité de chose jugée du jugement écartant la créance. Il a ensuite évoqué le courrier de Mme [P] à la commission aux termes duquel elle a soulevé une contestation de la dette envers le CA [25], le jugement en date du 14 mars 2024 du tribunal de Gonesse ayant fixé son montant à la somme de 24 955,37 euros sans intérêt outre 300 euros d’indemnités de procédure et 75,40 euros de frais dépens. Ainsi, le montant déclaré et mentionné dans le plan de 28 792,54 euros doit être modifié.

Le [26] et le [27] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation d’Hoist Finance AB

La contestation d’Hoist Finance AB formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [P] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter