Surendettement, 17 février 2025 — 24/00521

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 17]

N° RG 24-00521 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OD2T

N° Minute :

DEMANDEUR : M. [F] [Z]

Débiteur(s), trice(s) : M. [Z] [F]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 février 2025

DEMANDEUR : Monsieur [F] [Z]

[Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSES : [Adresse 11] Chez [Localité 15] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[12] Chez [18] [Adresse 14] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 20 janvier 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 18 avril 2023 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 et lors de sa séance du 14 novembre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 52 mensualités de 130 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à M. [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Z] l'a reçue le 22 novembre 2023.

M.[Z] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [9] le 1er décembre 2023.

M. [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. Le tribunal a constaté la caducité de la demande à l’audience puis a autorisé le relevé de caducité par ordonnance en date du 27 novembre 2024 et les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [Z] ne s’est pas présenté et n’a adressé aucun document supplémentaire que ceux adressés à l’appui de sa demande de relevé de caducité.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [Z]

La contestation de M. [Z] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [Z] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du