2ème Chambre Cabinet A, 5 février 2025 — 22/02112

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

RG : N° RG 22/02112 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FY72

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 25/187 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [S] [B] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 20] (94) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [F] [E] [R] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (62) de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 12] [Localité 9] représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [B] et M. [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 15] sans contrat préalable.

De cette union sont nées :

[I] [R], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (15 ans) ; [V] [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 18] (13 ans). Par acte en date du 28 juillet 2022, Mme [B] a assigné M. [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux ;attribué la jouissance du véhicule Renault Kadjar à Mme [B] sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; attribué la jouissance du véhicule Dacia Sandero et du camping-car à M. [R] sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; dit que Mme [B] devrait assumer provisoirement le remboursement des deux prêts immobiliers [11] ; constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :- hors vacances scolaires de Noël et d'été : chez leur père, du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 18 heures au vendredi des semaines paires sortie des classes ou 18 heures, chez leur mère l'inverse ; - pendant les vacances de Noël : chez leur père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez leur mère l'inverse ;- pendant les vacances d'été : chez leur père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez leur mère l'inverse ; dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; dit que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ; dit que M. [R] prendrait en charge les frais de mutuelle des enfants ; dit que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé) exposés d'un commun accord et dûment justifiés seraient pris en charge par moitié par les parents ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance, hormis la mesure provisoire relative à la jouissance du domicile conjugal qui prendrait effet à la date de la demande en divorce le 28 juillet 2022. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, Mme [B] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce des époux quant à leurs biens au 1er juillet 2020 ;attribuer préférentiellement à Mme [B] l'immeuble de communauté sis [Adresse 3] ; débouter M. [R] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [B] à compter du 1er juillet 2020 ; constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; en ce qui concerne [V] : fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents comme suit : hors vacances scolaires de Noël et d'été : chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 18 heures au vendredi des semaines paires sortie des classes ou 18 heures, chez la mère l'inverse ; pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, l'inverse chez la mère ; pendant les vacances d'été : chez le père, la première moitié des années paires la seconde moitié des année