JLD, 20 février 2025 — 25/00733

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/263 Appel des causes le 20 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00733 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EGX

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [M] [V] représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [B] [R] de nationalité Tunisienne né le 03 Mai 2006 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le03 juin 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 03 juin 2024 à 14 heures 00 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 février 2025 à 15 heures 30 .

Vu la requête de Monsieur [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Février 2025 à 15 heures 03 ;

Par requête du 19 Février 2025 reçue au greffe à 10 heures 15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est mon oncle qui a fait l’attestation. Quand la police m’a pris j’avais mes petits cousins avec moi, ses enfants. Ca fait presque un an ou deux ans qu’il m’héberge. La dernière fois quand j’étais déjà ici j’ai quitté la France mais je suis revenu le vendredi pour m’occuper de ses enfants. J’étais au centre le 31 octobre 2024 et je suis sorti le 5 novembre. Je suis parti travailler en Belgique.

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Je n’ai pas constater d’irrégularité de la procédure. Je ne soutiendrais pas le recours, les motifs invoqués ne sont pas pertinent. Je ne peux pas vous faire de demande d’assignation à résidence en l’absence de passeport et de pièce d’identité avec l’attestation d’hébergement. JE m’en rapporte à votre décision.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Monsieur a bénéficié d’un conseil dans le cadre judiciaire et administratif, il n’a jamais fait état qu’il était hébergé. La mise en oeuvre de l’éloignement n’a pas pu se faire dans les 4 jours, je sollicite la prolongation de la rétention.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00735

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [B] [R] n’a pas été soutenu à l’audience

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel,