4 ème Chambre civile, 14 février 2025 — 25/00093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° 25/00112 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00093 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT4K

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 14 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :

Président : Monsieur Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire assisté de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS REGIE LI dont le siège social est sis1 [Adresse 9]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [X] [T] demeurant [Adresse 3]

dispensée de comparution

Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 2]

dispensé de comparution

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025

Selon requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») expose qu’un jugement du 17 janvier 2025 présente des erreurs matérielles en ce que le code postal est erroné, de même qu’est erronée l’identité de son syndic en exercice, et l’identité des parties dans le corps du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il est constant que le contenu du jugement du 17 janvier 2025 est erroné en ce que : - le code postal du syndicat est celui indiqué dans l’assignation mais a été par la suite rectifié après réouverture des débats ; - le syndic de copropriété est également celui indiqué dans l’assignation mais a manifestement été remplacé depuis lors ; - son contenu correspond à une autre affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la rectification du jugement du 17 janvier 2025, RG numéro RG 23/293 ;

Dit qu’en première page, l’identité du syndicat des copropriétaires est rectifiée de la sorte :

- le code postal « 42100 » est remplacé par le code postal « 42400 » ;

- l’identité du syndic de copropriété « LE CABINET IMMO DE France IFV dont le siège social est sis [Adresse 8] » par « la SAS REGIE LI au capital de 10.000 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT ÉTIENNE sous le numéro 879 739 803 dont le siège social est situé [Adresse 1] à SAINT JUST SAINT RAMBERT (42170) » ;

Dit que le contenu du jugement est entièrement remplacé par le contenu suivant :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 635,53 euros à Mme [X] [T] et M. [Z] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] [T] et M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement avant dire-droit du 2 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que le syndicat des copropriétaires puisse justifier qu’il a intérêt à agir au regard de la désignation du syndicat des copropriétaires figurant sur l’assignation et évoquant l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] ».

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] [T] et M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 2 496,68 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme [X] [T] et M. [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 4 144,71 euros et réduit sa demande de dommages et intérêts à la somme de 800 euros.

Bien que régulièrement cités à personne, Mme [X] [T] et M. [Z] [V] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance n° 24/305 (dossier principal) avec l’instance n° 23.293 (dossier joint).

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

- un avis de mutation attestant de la propriété des lots n° 3, 4, 8, 15, 16, 17, 28 29 30 ; - le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 4, 7, 4, 1, 174, 2, 4, 1 et 5 tantièmes ; - le contrat de syndic ; - les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 15 avril 2021, 9 novembre 2022 et 28 septembre 2023, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ; - les appels de fonds ; - un relevé de compte du 05 novembre 2024.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées les postes suivants, qui ne sont pas justifiés : - reprise solde au 01/01/2023 et reprise solde 2022 ; - annulation versement non effectué ; - reprises chèque impayé ;

Il y a également lieu de déduire le poste honoraires avocat, frais qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie ainsi d’aucune créance à l’encontre de Mme [X] [T] et M. [Z] [V].

Sur la résistance abusive

L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [X] [T] et M. [Z] [V], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

ORDONNE la jonction de l’instance n° 24/305 (dossier principal) avec l’instance n° 23/293 (dossier joint) ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.

Le greffier Le juge

Par jugement rectificatif en date 14 février 2025 le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Ordonne la rectification du jugement du 17 janvier 2025, RG numéro RG 23/293 ;

Dit qu’en première page, l’identité du syndicat des copropriétaires est rectifiée de la sorte :

- le code postal « 42100 » est remplacé par le code postal « 42400 » ;

- l’identité du syndic de copropriété « LE CABINET IMMO DE France IFV dont le siège social est sis [Adresse 8] » par « la SAS REGIE LI au capital de 10.000 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAINT ÉTIENNE sous le numéro 879 739 803 dont le siège social est situé [Adresse 1] à SAINT JUST SAINT RAMBERT (42170) » ;

Dit que le contenu du jugement est entièrement remplacé par le contenu suivant :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 635,53 euros à Mme [X] [T] et M. [Z] [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] [T] et M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement avant dire-droit du 2 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que le syndicat des copropriétaires puisse justifier qu’il a intérêt à agir au regard de la désignation du syndicat des copropriétaires figurant sur l’assignation et évoquant l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] ».

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] [T] et M. [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 2 496,68 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme [X] [T] et M. [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 4 144,71 euros et réduit sa demande de dommages et intérêts à la somme de 800 euros.

Bien que régulièrement cités à personne, Mme [X] [T] et M. [Z] [V] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance n° 24/305 (dossier principal) avec l’instance n° 23.293 (dossier joint).

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

- un avis de mutation attestant de la propriété des lots n° 3, 4, 8, 15, 16, 17, 28 29 30 ; - le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 4, 7, 4, 1, 174, 2, 4, 1 et 5 tantièmes ; - le contrat de syndic ; - les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 15 avril 2021, 9 novembre 2022 et 28 septembre 2023, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ; - les appels de fonds ; - un relevé de compte du 05 novembre 2024.

Il y a lieu de déduire des sommes réclamées les postes suivants, qui ne sont pas justifiés : - reprise solde au 01/01/2023 et reprise solde 2022 ; - annulation versement non effectué ; - reprises chèque impayé ;

Il y a également lieu de déduire le poste honoraires avocat, frais qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie ainsi d’aucune créance à l’encontre de Mme [X] [T] et M. [Z] [V].

Sur la résistance abusive

L'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [X] [T] et M. [Z] [V], ni d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

ORDONNE la jonction de l’instance n° 24/305 (dossier principal) avec l’instance n° 23/293 (dossier joint) ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Pour mention

Le Greffier