4 ème Chambre civile, 18 février 2025 — 24/00785
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00785 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISMH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] SUD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [K] [L] [Y] [J] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
avant dire droit et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 février 2020, Monsieur [Z] [J] a ouvert un compte courant auprès du Crédit Mutuel de [Localité 4] Bellevue.
Suivant acte du 15 novembre 2022, le Crédit Mutuel de [Localité 4] Bellevue et de [Localité 4] Fauriel ont fusionné pour devenir le Crédit Mutuel de [Localité 4] Sud.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 30 août 2023 et 2 octobre 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur [Z] [J] de lui payer la somme de 7 805,79 € au titre du solde débiteur.
Le 25 août 2023, le Crédit Mutuel de [Localité 4] Sud a déposé plainte contre lui.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2024, le Crédit Mutuel de [Localité 4] Sud a dénoncé la convention de compte-courant à compter du 22 mars 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 9 décembre 2024, le Crédit Mutuel de Saint Etienne Sud a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le Crédit Mutuel de [Localité 3] Sud, représenté par son avocat ou comparant en personne, demande à la juridiction de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer les sommes de : ● 8 003,01 € en principal, arrêté au 2 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et avec capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ; ● 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre l es entiers dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle explique que Monsieur [Z] [J] a encaissé onze chèques sur son compte, tous provenant d’un de ses comptes personnels relevant du Crédit Lyonnais, puis immédiatement retiré des espèces d’un même montant. Elle fait valoir qu’il ne pouvait ignorer que ce compte était clos et que le fait de retirer l’argent sur son compte est un procédé frauduleux et délibéré.
En réponse, Monsieur [Z] [J], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibérée autorisée par le juge en date du 13 février 2025, le Crédit Mutuel de [Localité 4] Sud a déclaré ne pas s’opposer au transfert devant la chambre compétente.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025, avancé au 18 février 2025, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte de l’article 76 du Code de procédure civile que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, le litige concerne une convention de compte courant, ce qui relève de l’audience « Crédit à la consommation », du pôle du contentieux de la protection. L’application de l’article 82-1 du Code de procédure civile n’est pas possible, en ce que le dossier a été mis en délibéré.
L’ensemble des demandes sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit de la quatrième chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne statuant en matière de crédit à la consommation ;
DIT que le dossier sera renvoyé à l’audience du MARDI 08 AVRIL 2025 A 9 H 30 SALLE H NIVEAU 1
RESERVE l’ensemble des demandes.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le : - CCC à :
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