Chambre procédure écrite, 20 février 2025 — 24/00011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IUEY

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7]

Madame [I] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7]

Tous deux représentés par Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130

DEFENDEURS :

La société GENERATION pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Non représentée

La société MMA IARD RCS du Mans n°440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis160 [Adresse 8]

Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS du Mans n° 775 652 126 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis160 [Adresse 8]

Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Non représentée

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Catherine FOUET - 103, Me Virginie JAUBERT - 130

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffiers : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ; Monsieur [P] [K], greffier stagiaire, assistait à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.

I- Rappel des faits et procédure Le 1er octobre 2016, Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Z] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont été victimes d’un accident de la circulation. Ils ont été percutés par le véhicule de Madame [R] qui circulait en sens inverse et a zigzagué sur la voie de circulation. Cette dernière est décédée sur le coup.

Le véhicule était assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci après les MMA).

À la suite de l’accident, Monsieur [G] a présenté une fracture du sternum, un hématome localisé à la face antérolatérale du bassin en regard de la hanche droite compatible avec une contusion par la ceinture de sécurité et un syndrome de stress post-traumatique immédiat. Madame [G] a présenté, quant à elle, des contusions avec des hématomes au niveau du bassin, de la hanche droite, de la poitrine, de la jambe droite ainsi qu’une entorse de la cheville et un traumatisme de la jambe droite.

La compagnie GAN (assureur des époux [G]) leur a versé une provision de 3000 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel respectif selon procès-verbaux du 2 juin 2017 et a missionné le Docteur [Y] pour évaluer le dommage corporel en présence du Docteur [B] en sa qualité de médecin conseil des époux [G].

Ils ont déposé leurs rapports le 4 décembre 2017.

Par exploits du commissaire de justice en date des 27 et 28 décembre 2023, les époux [G] ont assigné la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS Génération et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices corporels respectifs avec doublement des intérêts.

Dans leurs dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, ils demandent au tribunal de : – déclarer Monsieur [J] [G] et Madame [I] [Z] épouse [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ; – en conséquence, condamner les MMA à payer à Monsieur [J] [G] en raison de son préjudice corporel, 250 825,05 €, soit après déduction de la provision de 3000 € une indemnité de 247 825,05 €, se décomposant comme suit : ●dépenses de santé actuelles :..................................................................... 137,79 €, ●frais divers avant consolidation :............................................................ 3675,79 €, ●tierce personne temporaire :.................................................................. 10 357,80 €, ●tierce personne permanente :................................................................. 14 175 €, ●perte de gains professionnels actuels :.................................................... 1099,34 €, ●incidence professionnelle temporaire :.................................................... 2308,29 €, ●incidence professionnelle permanente :............................................... 142 636,82 €, ●déficit fonctionnel temporaire :................................................................ 2483,70 €, ●déficit fonctionnel permanent :.............................