Chambre procédure écrite, 20 février 2025 — 23/02433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 23/02433 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IN5Z

63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [T] [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Denis LESCAILLEZ,membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15

DEFENDEURS :

Monsieur le Docteur [F] [Z] Chirurgien dentiste domicilié à son cabinet [Adresse 6]

L’EQUITE, Société immatriculée au RCS de Paris n° 572 084 697 dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la MEDICALE, marque du groupe GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux.

Tous deux représentés par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105 Tous deux assistés de Me Alexandre NOBLET, membre de la SCP EMO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Non représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffiers : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ; Monsieur [M] [D], greffier stagiaire, assistait à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Denis LESCAILLEZ - 15, Me Delphine TOUBIANAH - 105

I- Rappel des faits et procédure En mars 2000, Madame [T] [V] (alors âgée de 13 ans) présentait un retard d’éruption dentaire et a consulté le Docteur [F] [Z] (chirurgien spécialisé dans les traitements d’orthodontie). Il a entrepris un traitement orthodontique multi attaches.

La mise sur arcade des deux canines supérieures a nécessité un dégagement osseux des couronnes, geste confié au Docteur [A] (médecin stomatologue) qui a procédé à une coricotomie trépanation alvéolaire externe permettant d’accéder aux couronnes 13 et 23 sur lesquelles le Docteur [Z] a collé un boîtier destiné à la traction des canines sur l’arcade.

Après trois années de traitement et consultation de son dentiste (le Docteur [K] [O]) en raison de la mobilité de la dent n° 12, un arrêt du traitement orthodontique a été préconisé . Le traitement a été retiré en 2004.

Après consultation du Docteur [X] (stomatologue), les dents n° 12 et 13 ainsi que les quatre dents de sagesse ont été retirées le 9 juillet 2004.

Le 22 juillet 2004, le docteur [O] a confectionné une prothèse remplaçant les dents 12 et 13. En 2007, en raison de la croissance de la patiente, la prothèse est devenue désadaptée et a dû être refaite.

Constatant la perte des dents 12 et 13 et la mobilité des dents 22 et 23, Madame [T] [V] a assigné le Docteur [Z] en référé expertise le 26 février 2010. Par décision du 29 avril 2010, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [G] [R].

Ce dernier a déposé son rapport le 19 janvier 2011 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [V].

Par ordonnance du 12 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Caen, statuant en matière de référé, a condamné le Docteur [Z] à payer une provision de 12 300 €.

Madame [V] a procédé à de nombreux soins dentaires entre 2014 et 2016. À partir de décembre 2016, elle a constaté une mobilité augmentée de ses dents 22 et 23 lesquelles sont douloureuses.

Par ordonnance de référé du 3 juin 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise médicale de Madame [V] confiée au Docteur [R]. Ce dernier a déposé son rapport le 7 février 2022.

Par courrier du 8 juin 2022, une demande d’indemnisation amiable a été adressée par le conseil de Madame [V] au Docteur [Z]. Cette dernière est restée sans réponse.

Par exploits du commissaire de justice en date des 13,14 et 16 juin 2023, Madame [V] a assigné la société anonyme La Médicale, le Docteur [F] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.

Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, elle demande au tribunal de : – vu l’article 1147 (ancien) du Code civil, vu l’article L 1142 – 1 alinéa 1 du code de la santé publique, déclarer Monsieur [F] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [T] [V] du fait des soins dentaires par lui prodigués ; – et pour défaut d’information ainsi que défaut d’orientation après traitement, pour la réparation du dommage, condamner en conséquence, solidairement, Monsieur [F] [Z] et la SA La Médicale à payer à Madame [T] [V] la somm