CTX Gal inf/= 10 000€, 6 février 2025 — 24/00299

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUJC

S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE

C/ [P] [O]

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE [Adresse 7] [Localité 1]

Comparante en la personne de Madame [K] [E] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [O] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparante, assistée de Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l'EURE,

DÉBATS à l'audience publique du : 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Exposé du présent litige :

Par acte sous seing privé en date du 04 février 2020, la S.A d’[Adresse 8] a consenti à Madame [P] [O] un bail d'habitation sur un appartement et un garage situés [Adresse 6] moyennant un loyer initial mensuel de 563,63 euros charges incluses.

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 10 février 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 05 décembre 2022, Madame [P] [O] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 03 mars 2023.

Réclamant le paiement de loyers, charges et indemnités de réparations locatives, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 16 février 2024.

C’est dans ces conditions que la S.A d’[Adresse 8] a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête déposée le 05 mars 2024, pour obtenir notamment le paiement des sommes réclamées.

A l’audience du 04 décembre 2024, après deux renvois pour mise en état des parties, la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a maintenu ses demandes initiales. Elle a sollicité du tribunal de voir :

- condamner Madame [P] [O] au paiement de la somme de 485,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2024 et 827,99 euros au titre des réparations locatives (déduction faite du dépôt de garantie) ; - condamner Madame [P] [O] au paiement de la somme de 132 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [P] [O] aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [P] [O], assistée de son conseil, a contesté le montant dû au titre des réparations locatives et s’est référée à ses conclusions. Elle a sollicité du tribunal de voir :

- débouter la S.A d’[Adresse 8] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE à lui payer la somme de 14,80 euros correspondant au solde restant dû après déduction des loyers impayés ; - condamner la S.A d’[Adresse 8] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Sur les loyers et charges : Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que Madame [P] [O] reste devoir la somme de 485,91 euros au titre des loyers et charges impayés.

Sur les réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.

Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir : Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.Qu’i