2ème chambre - divorces, 18 février 2025 — 23/03845

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème chambre - divorces

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile DU : 18 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03845 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOUP / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [T] / [Y] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [J] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] [Adresse 16] [Localité 9]

représentée par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1561 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 13])

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [G] [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18] [Adresse 6] Frileuse [Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

Copie exécutoire Me MARCHAND

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [H] [Y] et Mme [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (95), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : - [R] [Y] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 17], enfant majeur, - [I] [Y] née le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 17], enfant majeure, - [V] [Y] né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 14] (27), enfant majeur, - [K] [Y] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (27).

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Mme [M] [T] a assigné M. [H] [Y] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du Code de procédure civile et sans indiquer le fondement de sa demande.

Mme [M] [T] a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et formulé des demandes au titre des mesures provisoires et des demandes au fond dans des parties distinctes, de sorte que son acte introductif d'instance est recevable.

M. [H] [Y] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux, - Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - Fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de M. [H] [Y], - Dit que, sauf meilleur accord, Mme [M] [T] accueillera l'enfant selon les modalités suivantes : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires, - Débouté Mme [M] [T] de sa demande tendant à se voir dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, - Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 27 mai 2024.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée pour être plaidée au 19 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées à M. [H] [Y] par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Mme [M] [T] sollicite de voir : - Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - Ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes d'état civil, - Constater que Mme [M] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - Constater la révocation des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers l'autre, - Juger qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre une fois le divorce devenu définitif, - Fixer la résidence habituelle des enfants [V] et [K] [Y] au domicile de M. [H] [Y], - Juger que le droit de visite et d'hébergement de Mme [M] [T] s'exercera, à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Constater l'état d'impécuniosité de Mme [M] [T], - En conséquence, dispenser Mme [M] [T] du versement d'une quelconque part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit, par provision.

M. [H] [Y] n'ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Il résulte de l'article 388-1 du Code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il résulte de la vérification effectuée au cours de la procédure, conformément aux dispositions de l'