CTX Gal inf/= 10 000€, 6 février 2025 — 24/00881

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3J7

Société BNP PARIBAS

C/ [P] [W] épouse [C] [T] [C]

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Anne THIRION - CASONI, Avocat au Barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

Madame [P] [W] épouse [C] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 3]

Non Comparante

Monsieur [T] [C] [Adresse 7] [Localité 5]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par écrit daté du 26 août 2006, Madame [P] [W] épouse [C] et Monsieur [T] [C] ont sollicité auprès de la S.A. BNP PARIBAS la transformation d'un compte individuel en un compte joint n°0843724547.

Le compte courant a présenté un solde débiteur et par courriers qui auraient été adressés à Monsieur le 15 mars 2024 et à Madame le 6 juin 2024, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure les intéressés de régulariser la situation dans un délai de soixante jours, sauf à voir clôturer ledit compte.

Par acte d'huissier de Justice signifié le 6 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Madame [P] [W] épouse [C] et Monsieur [T] [C] devant ce tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement :

- De la somme de 9.771,31 euros au titre du solde débiteur du compte susvisé, outre intérêts au taux de 7,090% à compter du 7 août 2024 jusqu'à parfait paiement ; - De la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Des entiers dépens.

A l'audience du 4 décembre 2024,

Le tribunal a soulevé d'office la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation conformément à l'article R. 632-1 du même code et la régularité de l'assignation délivrée à Monsieur [T] [C] en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la production de l'avis de réception visé par cette disposition et le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser l'intéressé, l'exploitation des informations figurant au dossier de crédit et au dossier de surendettement (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …). Le tribunal a également sollicité de la part de l'établissement bancaire la production du justificatif de la date de recevabilité du dossier de surendettement, la date d'entrée en vigueur de ce plan et tout document relatif à la situation de surendettement des intéressés.

La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, s'est référée à l'acte introductif d'instance et a maintenu ses demandes initiales.

Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de trois semaines à compter de l'audience.

Madame [P] [W] épouse [C] et Monsieur [T] [C], respectivement cités à étude et selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile (P.V. de recherches infructueuses), n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par notes en délibéré reçues les 5, 9 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS a produit divers documents et observations sur la régularité de l'assignation et la situation de surendettement de Monsieur [T] [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Sur la régularité de l'assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

Selon l'article susmentionné, " Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au p