CTX Gal inf/= 10 000€, 6 février 2025 — 24/01002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01002 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4TB
Société FLOA EXERCANT SOUS LE NOM BANQUE DU GROUPE CASINO
C/ [V] [U] [W]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société FLOA EXERCANT SOUS LE NOM BANQUE DU GROUPE CASINO [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2019, la S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO, désormais dénommée S.A. FLOA, a consenti à Monsieur [V] [U] [W] un prêt personnel (numéro de dossier 0287314) d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités de 166,15 euros, assurance facultative comprise, au TAEG de 5,74%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l'emprunteur par courrier en date du 3 février 2024 reçu le 8 février 2024.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 septembre 2024, la S.A. FLOA a fait assigner Monsieur [V] [U] [W] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 10.282,56 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation ; - dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; - condamner l'emprunteur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - outre les entiers dépens.
A l'audience du 4 décembre 2024,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d'audience, mentionnant les moyens soulevés d'office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion de l'action, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d'une fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l'emprunteur d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance si l'offre est assortie d'une proposition de souscription à l'assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autre que ses simples déclarations ; pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour : défaut de production de la fiche de solvabilité ; la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit : qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d'informations pré-contractuelles, qui n'est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n'est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d'encadré inséré au début du contrat, juste après l'identité et l'adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l'encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l'encadré d'un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle) ; les parties ont également été invitées à transmettre : à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la justification de l'envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme, d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et impayées dans le délai imparti par le prêteur, pour les crédits affectés, le procès-verbal de livraison du bien, un décompte, clair