CTX Gal inf/= 10 000€, 6 février 2025 — 24/00982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00982 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4LL
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
C/ [T] [Z]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [C] [B] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 décembre 2012, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à Monsieur [N] [H] et Madame [T] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 545,20 euros provisions sur charges comprises.
Par un avenant en date du 06 juin 2018, Madame [T] [Z] est devenue seule titulaire du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a fait signifier à Madame [T] [Z] un commandement de payer et un commandement d'avoir à justifier de l'assurance visant la clause résolutoire le 26 janvier 2024, ainsi qu'une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement.
C'est dans ces conditions que la S.A d'[Adresse 11] a fait assigner Madame [T] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 04 décembre 2024, la S.A. d'H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par un salarié muni d'un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s'est référé à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
- le constat de la résiliation de plein droit du bail d'habitation, - l'expulsion de Madame [T] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - la condamnation de Madame [T] [Z] à lui payer la somme actualisée de 3.541,74 euros due au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté au 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - la condamnation de Madame [T] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges outre revalorisations légales, jusqu'à la libération des lieux, - la condamnation de Madame [T] [Z] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [T] [Z] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de ses suites, le cas échéant les frais d'expulsion tels que le serrurier, le déménageur, le constat d'état des lieux ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [T] [Z], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à personne, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 26 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 janvier 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 24 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au loc