CTX Gal inf/= 10 000€, 6 février 2025 — 24/00999

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00999 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4S3

Société FLOA EXERCANT SOUS LE NOM BANQUE DU GROUPE CASINO

C/ [I] [W]

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société FLOA EXERCANT SOUS LE NOM BANQUE DU GROUPE CASINO [Adresse 9] [Localité 5]

Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W] [Adresse 6] [Localité 2]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable n°00013999268 portant mention d'une acceptation le 20 décembre 2020 par voie électronique, la société FLOA a consenti à un dénommé Monsieur [I] [W] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 6.000 euros maximum, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux effectif global maximum variable entre 11,25 % et 20 % en fonction des tranches de solde débiteur et calculés sur les sommes réellement empruntées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'établissement de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l'emprunteur par lettre du 3 août 2023 puis l'a mis en demeure de régler le solde restant dû par lettre du 24 novembre 2023.

Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2024, la SOCIÉTÉ FLOA a fait assigner Monsieur [I] [W] devant ce tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de 8.300,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; - les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023, sur l'indemnité de 8% sur le capital restant dû ; - sa condamnation à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.

A l'audience du 4 décembre 2024,

Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d'audience, mentionnant les moyens soulevés d'office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la fiabilité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d'une fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l'emprunteur d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance si l'offre est assortie d'une proposition de souscription à l'assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, autre que ses simples déclarations, pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la fiche de solvabilité, la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit, qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d'informations pré-contractuelles, qui n'est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n'est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d'encadré inséré au début du contrat, juste après l'identité et l'adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l'encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l'encadré d'un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes, qui comporte une autre mention que celle de " crédit renouvelable ", la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d'exécution du contrat, justificatif de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, justification de la consultation du FICP, tous les ans préalablement à la reconduction du contrat, pour chacun des signataires du contrat, justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans, la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJ