JLD, 20 février 2025 — 25/00153

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00153 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYY3 Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 Février 2025 pour notification à [S] [F] épouse [R] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Février 2025

[S] [F] épouse [R]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Février 2025

Me Cecile PAUL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 20 Février 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 20 Février 2025 Décision du 20 Février 2025

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [S] [F] épouse [R] née le 27 Octobre 1971 à [Localité 11]

Date de la réadmission : 11 février 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 mars 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 4] [Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 8]

Tiers demandeur : [I] [F] [Adresse 1] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 18 Février 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - au procureur de la République du [Localité 7] ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [S] [F] épouse [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques - Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Cecile PAUL s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4] [Localité 7], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [P] le 13 juin 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 13 juin 2024

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 18 février 2025

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [P] le 11 février 2025

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 11 février 2025

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [J] le 18 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance méd