JLD, 20 février 2025 — 25/00142
Texte intégral
N° RG 25/00142 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYXO Minute N° Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 Février 2025 pour notification à [R] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Février 2025
[R] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Février 2025
Me Cecile PAUL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 20 Février 2025 à : - ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Février 2025
Le greffier Débats à l'audience du 20 Février 2025 Décision du 20 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [10], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [U] né le 16 Avril 1978 à [Localité 8]
Date de l’admission : 09 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 2] [Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 5] [Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 14 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [R] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Cecile PAUL demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [E] le 09 février 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 09 février 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [10].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [H] le 10 février 2025
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [C] le 11 février 2025
5/ L’arrêté en date du 12 février 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [X] le 14 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats