JLD, 20 février 2025 — 25/00151

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00151 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYYM Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 Février 2025 pour notification à [P] [X] [T] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Février 2025

[P] [X] [T]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Février 2025

Me Cecile PAUL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 20 Février 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 20 Février 2025 Décision du 20 Février 2025

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [X] [T] née le 14 Mai 1985 à [Localité 5]

Date de l’admission : 10 février 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 2] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 5]

Tiers demandeur : [D] [X] [T] [Adresse 3] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 17 Février 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - au procureur de la République [Localité 5] ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [P] [X] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Cecile PAUL s’en rapporte à l’appréciation du juge.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 2] [Localité 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 10 février 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [X] [T] [D] - sa mère .

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [V] le 10 février 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 10 février 2025

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [F] le 11 février 2025

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] le 13 février 2025

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 13 février 2025

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [N] le 17 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de