Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025 — 24/02051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 25/141

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/02051 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3NI

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

DÉFENDEURS :

1) Madame [T] [I] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

défaillante

2) Monsieur [C] [O] [W], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 décembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par contrat du 1er novembre 2017, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à M. [C] [W] et à Mme [T] [W] née [I] un prêt PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°5185607 d'un montant en capital de 157987,39 € destiné à leur permettre de regrouper un crédit immobilier afin de financer l'acquisition de leur résidence principale située à [Localité 7], [Adresse 4].

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est engagée comme caution en garantie de la totalité du prêt.

M. [C] [W] et à Mme [T] [W] née [I] n'ont pas respecté le paiement des mensualités. La déchéance a été prononcée par le prêteur.

Le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme de sorte que le contrat a été résilié.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D'EPARGNE de sorte que celle-ci a émis une quittance subrogative pour la somme globale de 119.481,85 €.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure M. [C] [W] et à Mme [T] [W] née [I] de s'exécuter de sorte qu'elle les a assignés en paiement des sommes qu'elle a été conduite à régler au lieu et place des co-emprunteurs.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 août 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [C] [W] et à Mme [T] [W] née [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [C] [W] et à Mme [T] [W] née [I] n'ont pas constitué avocat.

Il ressort de la citation délivrée à Mme [T] [W] que Maître [L] [Z], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par une confirmation par l'époux de l'intéressée par téléphone et par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres.

Il ressort de la citation délivrée à M. [C] [W] que Maître [L] [Z], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par une confirmation par l'intéressé par téléphone et par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d'instance la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa notamment des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de bien vouloir : -DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, -CONDAMNER solidairement Madame [T] [W] et Monsieur [C] [W] suivant quittance en date du 12 juin 2024 au paiement de la somme totale de 119.481,85 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5185607, outre intérêts au taux légal à compte