Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025 — 22/01158
Texte intégral
Minute n° 25/133
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01158 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQRC
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son Directeur Général, M. [F] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître Evguenia DEREVIANKINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 5], demeurant à la Direction Régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5], sise [Adresse 2]
MONSIEUR LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES DE [Localité 4], demeurant à la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 4] sise [Adresse 1]
représentés par Maître Coralie SCHUMPF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B105, et par Maître Claire LITAUDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES a pour activité la fabrication de pâtes alimentaires aux œufs. Ainsi elle est titulaire auprès du bureau des douanes de [Localité 5] d'une autorisation de perfectionnement actif suspension n° FR-REC-2017-000345.
Le SRE de [Localité 5] a débuté un contrôle des opérations douanières réalisées par la société VALFLEURI dans le cadre de cette autorisation le 21 juin 2018. Ce contrôle a été dans un premier temps initié à la demande des autorités helvétiques et a porté sur l'authenticité et la régularité de la déclaration d'origine préférentielle (DOF) portée sur la facture pro-forma n°PF- 42315 du 8 août 2018 émise par la société VALFLEURI et relative à la vente de pâtes alimentaires exportées vers la Suisse sous le régime du perfectionnement actif suspension. Il a ensuite été étendu au fonctionnement de cette autorisation sur la période du 30 août 2017 au 5 juin 2018.
L'Administration des douanes mettait en évidence la commission d'une infraction douanière au motif que la clause de non ristourne de droits n'a pas été respectée.
Si l'Administration n'a pas remis en cause la régularité des preuves d'origine émises dès lors que les transformations réalisées dans l'UE sur les semoules tierces étaient suffisantes pour conférer l'origine préférentielle aux pâtes alimentaires exportées vers la Suisse, en revanche, elle a constaté que la convention régionale pan-euro-méditerranéenne, et plus spécifiquement l'article 14 de l'appendice 1 de cette dernière n'avait pas été respecté étant donné qu'il prévoit que les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires pour lesquelles une preuve d'origine est délivrée ou établie ne bénéficient pas d'une ristourne ou d'une exonération de droits de douane.
Si une preuve d'origine préférentielle est établie pour les produits compensateurs exportés, les matières non originaires incorporées doivent supporter des droits de douane, lesquels sont liquidés sur la déclaration de réexportation au moment de l'émission de la preuve de l'origine préférentielle.
L'Administration a estimé que ces droits n'avaient pas été liquidés par la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES dès lors que celle-ci n'a pu produire un document établissant qu'aucune ristourne n'avait été obtenue sur les quantités de blé dur non originaires mises en œuvre dans la fabrication des pâtes alimentaires, ni que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières avaient été effectivement appliqués. Elle a relevé que le contrôle avait mis en évidence que les pâtes alimentaires objet des déclarations d'origine sur factures avaient fait l'objet en Suisse d'une taxation réduite.
L'Administration des douanes a retenu que les faits constatés étaient en conséquence susceptibles de générer une dette douanière de 614.667 euros, en application des articles 201 à 216 du code des douanes communautaires.
Contestant l