Chambre 1 Cabinet 1, 18 février 2025 — 24/00424

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00424 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. KUHL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025

€ € € € € € € € € €

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL KUHL a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile et des articles 605 et 606 du Code civil, aux fins de voir : - Autoriser la SARL KUHL à consigner les loyers dus à Monsieur [Z] [N] auprès de la Caisse des Dépôts jusqu'à ce que Monsieur [Z] [N] ait justifié avoir effectué les travaux de réparation de la toiture ; - Condamner Monsieur [Z] [N] à refaire la toiture de l'immeuble donné à bail [Adresse 1] à [Localité 6] ; - Dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la SARL KUHL une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers frais et dépens.

Monsieur [Z] [N] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance En date du 26 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité la SARL KUHL à produire le contrat de bail la liant à Monsieur [Z] [N].

Par conclusions enregistrées le 17 décembre 2024, la SARL KUHL a repris les termes de l'assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, Monsieur [Z] [N] n'a pas comparu alors que l'acte introductif lui a été remis dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de réalisation des travaux

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Par acte sous seing privé du 15 octobre 2001, Monsieur [Z] [N] a renouvelé pour une durée de neuf ans le bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] passé avec Monsieur [I] [R] et Madame [C] [X] exerçant à l'enseigne AUX DELICES DES ANGES.

Par acte notarié en date du 25 avril 2022, la SARL KUHL a acquis le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie appartenant à la société AUX DELICES DES ANGES, en liquidation judiciaire, comprenant le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] où le fonds est exploité.

La convention liant les parties prévoit que le preneur aura à sa charge toutes les réparations, à l'exception de celles prévues à l'article 606 du Code civil. Selon les dispositions de l'article 606 du Code civil : " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ".

Le 22 mai 2024 et à la demande de la SARL KUHL, Maître [Y] [H], commissaire de Justice, a établi un constat en ces termes :

" Partie extérieure :

Je débute mes constatations au niveau de la toiture sur façade avant qui est recouverte de tuiles visiblement d'époque de construction du bâtiment. Les tuiles sont recouvertes de mousse. Le solin en mitoyenneté côté droit est en mauvais état, notamment le long de la cheminée avec des zones de décollement ou des pliures. Photos 1 à 6 Je poursuis mes constatations au niveau de la partie toiture arrière. La toiture arrière n'est pas entretenue depuis visiblement de longues années. Il y a une quantité d'h