Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025 — 22/01295
Texte intégral
Minute n° 25/134
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01295 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQJD
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102
APPELEE EN GARANTIE :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) - organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 02 septembre 2017, M. [E] [X] a causé des blessures à M. [J] [G] alors qu'ils circulaient ensemble dans un véhicule. Le véhicule conduit par M. [X] n'était pas assuré.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances.
Une somme totale de 119.856,76 € a été réglée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à la victime, M. [G].
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a entendu mettre en œuvre son action récursoire dans le cadre du présent litige.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 25 mai 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) représenté par son directeur général a constitué avocat et a assigné M. [E] [X] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [E] [X] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 juin 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous N° RG 2022/1295.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [E] [X] a constitué avocat et a assigné la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ en intervention forcée et appel en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous N° RG 2022/2761.
La CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 novembre 2022.
Par une mesure d'administration judiciaire en date du 16 novembre 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a ordonné la jonction de l'affaire N° RG 2022/2761 avec celle déjà enregistrée sous le N° RG 2022/1295, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions en réponse N°2 notifiées le 02 février 2024, qui sont dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) demande au tribunal au visa des articles L. 421-1, L. 421-11, L. 421-13, R. 421-16 et R. 421-64 du code des assurances de : -CONDAMNER M. [E] [X] à verser au le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 119.856,76 € ; -DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 04 février 2022, date de mise en demeure ; -REJETER toute p