JLD, 20 février 2025 — 25/00386
Texte intégral
N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFZM N° MINUTE : 25/00151
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 20 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [6] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [6] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [K] [B] Foyer [3] [Adresse 2] [Localité 1] né le 16 Février 1979 à [Localité 8] comparant en personne assisté de Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 19 février 2025 ;
UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur en charge de la mesure de protection, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 19 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [B], (majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 12 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[6] en date du 15 décembre 2011 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [K] [B] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 30 octobre 2018 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 19 novembre 2018 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] [L]-[E] le 11 février 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [K] [B] en hospitalisation complète signée le 11 février 2025 et notifiée (ou information donnée) le 12 février 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 17 février 2025, établi par le Dr [M] [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [K] [B] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 7]-[6] sans son consentement le 15 décembre 2011 à la demande d'un tiers.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 30 octobre 2018.
Un programme de soins était mis en place le 27 janvier 2020 prévoyant alors que l'intéressé vit en foyer et bénéficie du soutien de sa tutrice, des visites infirmières à domicile en alternance avec des rendez-vous au CMP de [Localité 5], des consultations médicales au CMP de [Localité 5], des hospitalisations séquentielles dans l'unité A4sud à [6] sont organisées du vendredi au lundi toutes les semaines.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [L]-[E] le 11 février 2025 constatait que l'intéressé présentait une décompensation délirante de persécution majeure nécessitant sa réintégration, qu'il était tendu avec un discours délirant et un risque avéré de passage à l'acte hétéro-agressif.
Monsieur [K] [B] était réintégré en hospitalisation complète le 11 février 2025.
L'avis motivé établi par le Dr [C] le 17 février 2025 indiquait que le patient avait présenté un passage à l'acte hétéroagressif envers un autre patient peu de temps après son admission, que son comportement tendait à se normaliser avec un isolement en cours d'aménagement, qu'il présentait un discours délirant ankysté sans participation anxieuse et critiquait son hétéro-agressivité et que les soins devaient se poursuivre à temps complet pour effectuer les ajustements thérapeutiques.
L'UDAF DE LA MOSELLE, tuteur, indiquait dans son rapport écrit du 19 février 2025 s'en rapporter à l'appréciation du tribunal tout en précisant que Monsieur [B] qui vit seul dans un foyer, s'opposait à la mise en place d'une aide à domicile étant ainsi réticent à une aide extérieure.
A l'audience, Monsieur [K] [B] déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu'il bénéficiait d'un isolement aménagé, qu'il était d'accord pour rester mais ne voulait plus retourner dans son foyer et que les infirmières n'étaient pas venues lui donner son traitement.
Le conseil de Monsieur [K] [B] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter au vu de l'avis motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par un