Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025 — 23/00272
Texte intégral
Minute n° 25/136
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00272 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4T2
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01904 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B510
DÉFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Direction des Affaires Juridiques , Ministères Economiques et Financiers, [Adresse 5]
représenté par Maître François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [I] [W] a été engagé à compter du 18 octobre 2012 comme agent de sécurité par la société GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67.
Affecté sur le site de la société TRAMOSA par son employeur, il demandait par courrier du 22 janvier 2013 un avis à Mme L’inspectrice du travail à [Localité 4] sur une éventuelle violation du code du travail.
Le 20 mars 2013, M. [W] déposait plainte à l'encontre des sociétés TRAMOSA et GRP SÉCURITÉ SAPHIR 67 pour des faits de prêt illicite de main d’œuvre et / ou de délit de marchandage.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par le parquet de METZ, M. [W] adressait plusieurs courriers au service en mai 2014, mars 2015, janvier 2018, mars 2018 et août 2019.
Dans un courrier adressé le 30 décembre 2019 au procureur de la République de [Localité 4], la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) concluait qu'il n'y avait pas lieu de considérer que les dispositions du code du travail relatives au prêt illicite de main d’œuvre et au délit de marchandage avaient été enfreintes. En revanche, elle affirmait que la réalisation de tâches administratives en plus de la mission de sécurité du salarié, objet de la prestation de service conclue entre les deux sociétés, apparaissait en contradiction avec certaines dispositions du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable en 2013.
Le 14 janvier 2020, M. Le procureur de la République de METZ informait M [W] que si les faits énoncés dans la procédure constituaient bien une infraction, des poursuites pénales ne seraient pas engagées en raison de la prescription. La procédure donnait lieu à un classement sans suite confirmé par M. Le procureur général le 28 janvier 2020.
Le 28 janvier 2020 M. [W] adressait une demande d'indemnisation à Mme la ministre du travail.
Le 30 mai 2018, M. [W] saisissait le tribunal administratif de STRASBOURG pour voir condamner l'Etat à lui verser la somme de 3500 € en réparation de son préjudice lequel se déclarait incompétent le 16 février 2021.
En conséquence de quoi, M. [W] a entendu saisir le tribunal judiciaire en responsabilité de l'Etat pour déni de justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 24 janvier 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [I] [W] a constitué avocat et a assigné M. L'Agent judiciaire de l'Etat devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. L'Agent judiciaire de l'Etat a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 février 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives N°5, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 juin 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [I] [W] demande au tribunal au visa de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire de : -DÉCLARER la responsabilité de l'État engagée pour déni de justic