Chambre 1 Cabinet 2, 20 février 2025 — 23/01655
Texte intégral
Minute n°2025/149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01655 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEX2
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] née le 08 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [W], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Monsieur [B] [V], exerçant sous l’enseigne CG CONSTRUCTION, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier HURAULT de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la rénovation de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], Mme [X] [J] a confié : -à M. [B] [V] exerçant sous l'enseigne CG CONSTRUCTION des travaux de menuiserie, carrelage et revêtement de sols notamment dans la salle de bains et les WC selon devis du 30 août 2020 ; -à l'EURL [W] des travaux portant en particulier sur la dépose et repose de la baignoire, la mise en place d'un siphon et d'une vasque, selon devis du 14 novembre 2020.
Se plaignant de différents désordres, et après constat d'huissier du 17 mars 2021, Mme [J] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M.[C] en qualité d'expert. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif en janvier 2023.
A la suite de quoi, Mme [J] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d'huissier délivrés le 27 juin 2023, Mme [X] [J] a constitué avocat et a fait assigner M. [B] [V] et l'EURL [W] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir -condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [J] [X] la somme de 10.100 € en réparation de son préjudice matériel, -condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [J] [X] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, -les condamner à lui régler la somme de 2.000 € pour résistance abusive, -les condamner solidairement à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise. Les parties défenderesses ont constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024, à juge unique, lors de laquelle a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 février 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses assignations du 27 juin 2023, qui sont ses seules écritures, Mme [X] [J] demande au tribunal : -de condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [J] [X] la somme de 10.100 € en réparation de son préjudice matériel, -de condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [J] [X] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,