JLD, 20 février 2025 — 25/00402

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00402 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF47

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

2ème SAISINE : 30 JOURS Le 20 Février 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [D] [J], interprète en Arabe, assermenté,

Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[G] se disant [U] [X] né le 05 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Notifiée à l'intéressé(e) le : 21 janvier 2025 à 10:37

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 26 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 19 février 2025 inclus Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [R] [L], signataire délégué par arrêté en date du 03 octobre 2024, publié le même jour ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisés ;

Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;

Attendu qu'en l’espèce, Monsieur [G] se disant [U] [X] a été placé en rétention le 21 janvier 2025 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;

Que Monsieur [G] se disant [U] [X] ne dispose d'aucun document d'identité ; qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire ;

Que le fait de ne pas disposer d'un passeport ou d'un document d'identité s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;

Attendu que l'administration justifie de ses démarches aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire ; que les autorités algériennes ont été saisies le 18 avril 2024 et relancées plusieurs reprises ; qu'une audition consulaire était prévue le 07 février 2025 ; que l'intéressé a refusé de s'y rendre ; qu'une relance a été effectuée auprès des autorités algériennes ; que la demande est en cours d'instruction ;

Que le refus de se présenter à une audition consulaire caractérise une obstruction volontaire faite à son éloignement, en ce que ce comportement est de nature à empêcher son identification et ainsi la délivrance d'un laissez-passer ; que l’intéressé affirme à l’audience avoir refusé de s’y rendre car il étai