Chambre 1 Cabinet 2, 20 février 2025 — 19/02785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/145

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 19/02785 N° Portalis DBZJ-W-B7D-IDOO

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

S.C.I. HALVOGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance de droit Irlandais XLICSE, venant aux droits de la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

S.A.R.L. ROBERTO ET FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

défaillante

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée) et Société QBE EUROPE, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)

représentées par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403 et par Me Xavier TERCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

S.E.L.A.R.L. [K][L], prise en la personne de Me [K] [L], en sa qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] (appelée en intervention forcée) et S.E.L.A.R.L. [C]-PECOU, prise en la personne de Me [J] [C], en sa qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] (appelée en intervention forcée)

représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300 et par Me Ariane LABURTHE-TOLRA, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°23/082 du 23/08/2023

Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Débats à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 15 novembre 2010, la SCI HALVOGE a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société GEOXIA CENTRE EST moyennant le prix de 177.674 € dont 171.576 € à la charge du constructeur. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.

La DOC date du 24 mai 2011. Le procès verbal de réception a été établi le 16 mars 2012.

A partir de 2013, la SCI HALVOGE s'est plainte de désordres. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2013, elle a, par l'intermédiaire de son Conseil, formalisé une déclaration de sinistre à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur dommages-ouvrage.

A défaut de réponse, la SCI HALVOGE a saisi le juge des référés d'une de