JLD, 20 février 2025 — 25/00398
Texte intégral
N° RG 25/00398 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3D N° MINUTE : 25/00155
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 20 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] née le 03 Février 2001 à [Localité 4] représentée par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 19 février 2025 ;
Madame [V] [N], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [K] [L] depuis le 12 février 2005 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [K] [L] présentée par Madame [V] [N] le 12 février 2025 en qualité de mère de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 février 2025 par le Dr [S] [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 12 février 2025 prononçant l’admission de Madame [K] [L] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 février 2025 par le Dr [B] [R] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 février 2025 par le Dr [G] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 14 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [K] [L] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 18 février 2025 par le Dr [S] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2025 ;
Vu l’absence de Madame [K] [L] qui indiquait le 19 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [K] [L] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 12 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 12 février 2025 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Madame [L] présente régulièrement des crises d’automutilations ce qui nécessite un isolement. La patiente est dans l’opposition aux soins proposés et dans le refus de toute médication par anxiolytiques. Hier, elle a évoqué une menace de strangulation. Ce soir, elle réitère ses menaces et est dans le refus des propositions des soignants et s’exprime par des crises d’automutilation. Un isolement réglementaire est nécessaire”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’elle restait imprévisible, réitérait ses menaces de passage à l’acte lors des crises d’automutiliation, que consentement était fluctuant au gré de l’humeur et que la prise en charge de Madame [K] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 18 février 2025 constatait que Madame [L] était connue pour sa personnalité borderline avec de nombreux passages à l’acte d’automutilation mais aussi un risque suicidaire, qu’elle était depuis quelques jours dans une période critique, avec envahissements anxieux réguliers induisant des comportements dangereux pour elle-même, qu’elle acceptait les consignes de surveillance rapprochée et nécessait beaucoup d’attention mais restait pour le moment très réfractaire et opposante au traitement et que son étant nécessitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
A l'audience, le conseil de Madame [K] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conse