Chambre 1 Cabinet 3, 20 février 2025 — 23/00468

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 25/138

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/00468 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5LX

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302

DÉFENDERESSE :

LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, Caisse d’épargne et de prévoyance à forme coopérative, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [V] [X] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.

Le 12 juin 2022, il recevait un SMS de sa banque l'informant de l'ajout d'un bénéficiaire via internet. Un ordre de virement de 3500 € était exécuté le même jour au profit d'une personne dénommée [B]. M. [X] informait sa banque de l'existence d'une escroquerie dont il était victime et sollicitait la mise sous protection de son compte.

Le 13 juin 2022, un nouveau bénéficiaire dénommé [N] devait obtenir l'exécution d'un ordre de virement d'un montant de 3800 €.

Le même jour, M. [X] recevait un sms de la banque de l'ajout d'un troisième bénéficiaire soit M. [K] lequel devait passer un premier ordre de virement de 5000 € qui était refusé puis un second de 3500 € qui était exécuté.

Le 13 juin 2022 à 19h34 M. [X] adressait un courrier électronique à la CAISSE D'EPARGNE pour contester ces virements.

M. [X] réclamait à la banque la restitution de l'intégralité des sommes transférées représentant 10.800 €. Seul le virement au nom de « [K] » de 3500 € était remboursé.

La banque refusait d'autres remboursements.

Dans ces conditions, M. [X] a entendu saisir le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir le remboursement des deux retraits frauduleux représentant un montant total de 7300 € et des frais engagés.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 08 février 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 février 2023, M. [V] [X] a constitué avocat et a assigné la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par voie de conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°2 notifiées par RPVA le 14 août 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [V] [X] demande au tribunal au visa des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier de : -RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de M. [V] [X] ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à rembourser à M. [V] [X] la somme de 7300 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à M. [V] [X] la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer à M. [V] [X] la somme de 7500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [V] [X] fait valoir, en substance, sur le fondement des articles L. 133-17, L. 133-1