Chambre 1 Cabinet 2, 20 février 2025 — 21/02095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/146

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° RG 21/02095 N° Portalis DBZJ-W-B7F-JD7O

JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

G.A.E.C [I] devenu E.A.R.L [I], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Adresse 11] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Audrey SALZARD, avocat postulant, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B413 et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEURS :

G.F.A. DE LA TUILERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405 et par Me Nicolas STOFFEL, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY,

Madame [T] [I] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]

représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, Me Vanessa KEYSER, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties

III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par lettre du 03 février 2021, le GAEC devenu EARL [I] et M [G] [I] ont écrit, via leur avocat, aux consorts [D] et au GAEC DE BELLING en leur reprochant notamment d'exploiter sans titre les terres appartenant à la Commune de [Localité 9], cadastrées [Cadastre 4]-[Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux lieux-dits « [Localité 13] » et « [Localité 12] » commune de [Localité 9].

Par lettre en réponse du 11 mars 2021, le conseil du GAEC DE BELLING, des consorts [D] et de Mme [T] [I] a répliqué que M [G] [I] ne disposait d'aucun bail sur ces terres.

Par lettre du 31 mai 2021, le GAEC devenu EARL [I] et M [G] [I] ont, via leur avocat, invoqué l'existence d'une convention d'occupation précaire au bénéfice du GAEC devenu l'EARL [I], et ont demandé la libération des parcelles.

A défaut, le GAEC devenu l'EARL [I] a diligenté la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier délivré le 06 septembre 2021, le GAEC [I] transformé en EARL [I] a constitué avocat et a fait assigner le GFA DE LA TUILERIE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1240 du code civil, -constater que le GFA DE LA TUILERIE est occupant sans titre des parcelles cadastrées [Cadastre 4]-[Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux lieux-dits « [Localité 13] » et « [Localité 12] » sises commune de [Localité 9], En conséquence, -le condamner ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les parcelles avec les clôtures, attrapes qui y sont attachées, immédiatement à signification du jugement à intervenir sous peine d''une astreinte de 50 € par jour de retard, Au besoin, -ordonner l'expulsion de ces parcelles avec le concours de la force publique si nécessaire, -condamner le GFA DE LA TUILERIE à verser à l'EARL [I] un montant de 18.090 € au titre de la réparation du préjudice de perte d'exploitation subie par cette dernière outre un montant de 3.000 € au titre du préjudice moral subi, -condamner le GFA DE LA TUILERIE à payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de p