Chambre 1 Cabinet 1, 18 février 2025 — 23/00512

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLBJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 9], en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [U] [S], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne “MS EPICERIE”, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205

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Débats à l’audience publique du 17 DÉCEMBRE 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNE DE WOIPPY a fait assigner Monsieur [C] [U] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire aux fins de l'entendre : - Constater que Monsieur [C] [U] [S], agissant sous l'enseigne MS EPICERIE, occupe irrégulièrement le local sis [Adresse 2] à [Localité 5], propriété de la commune de [Localité 9] ; - Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, y compris des personnes non identifiées pour lesquelles l'ordonnance vaudra ordonnance sur requête et de tous biens et matériaux qu'ils y ont entreposés, des lieux qu'ils occupent [Adresse 2] à [Localité 5] au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance ; - Juger qu'à défaut pour lui de le faire, il sera condamné à payer à la COMMUNE DE [Localité 9] une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance ; - Juger qu'à défaut d'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, elle est autorisée à procéder elle-même aux travaux d'évacuation des biens laissés sur la parcelle ; - Condamner Monsieur [C] [U] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner Monsieur [C] [U] [S] aux dépens.

Monsieur [C] [U] [S] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe les 12 décembre 2023, 27 février 2024 et 03 septembre 2024, Monsieur [C] [U] [S] demande au Juge des référés de : - Surseoir à statuer dans l'attente de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité; - Déclarer que la COMMUNE DE [Localité 9] ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite et qu'il n'y a pas lieu à référé ; - Débouter la COMMUNE DE [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre reconventionnel : - Constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à son bénéfice du fait du maintien dans les lieux à l'issue du bail dérogatoire en date du 26 juin 2014 ; - Condamner la COMMUNE DE [Localité 9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la COMMUNE DE [Localité 9] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par conclusions enregistrées au greffe les 30 janvier 2024, 08 mars 2024, 26 mars 2024 et 26 juillet 2024, la COMMUNE DE [Localité 9] a repris les termes de son assignation sollicitant en outre le débouté de Monsieur [C] [U] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Par ordonnance avant-dire droit du 22 octobre 2024, le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé a invité les parties à conclure sur sa compétence pour trancher du litige.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 9] a repris les termes de son assignation.

Par conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [C] [U] [S] a demandé au Juge des référés de : - Juger que seul le Juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur le présent litige; - Condamner la COMMUNE DE [Localité 9] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la compétence

En application de l'article L 231-1 du Code de l'exp